Référés, 15 avril 2025 — 24/00615

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JB5B MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 15 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [V] [K] [L] [Y] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [M] [Z] [W] épouse [Y] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

Monsieur [U] [N] [F] demeurant [Adresse 6]

non représenté

Madame [X] [D] [B] [C] divorcée [F] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.R.L. ELSASS HOME dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Selon acte authentique daté du 15 novembre 2023, M. [V] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont acquis auprès de M. [U] [F] et Mme [X] [C] divorcée [F] une maison d’habitation sise [Adresse 9], moyennant le prix de 247 000 euros.

Par assignation signifiée le 31 octobre 2024 ainsi que les 4 et 6 novembre 2024, les époux [Y] ont attrait M. [U] [F], Mme [X] [C] divorcée [F] et la société ELSASS HOME devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Ils exposent :

- qu’ils ont constaté la présence d’une forte humidité et le développement de moisissures et de champignons, - que la charpente est endommagée, générant des infiltrations, - que la charpente est supportée par des poteaux de soutien, - que l’agent immobilier a assuré que ce dispositif pouvait être maintenu tel quel, sans travaux supplémentaires à prévoir, - qu’il s’agissait en réalité d’un vice affectant l’immeuble, - que la maison n’est pas intégralement raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, - que les vendeurs s’étaient engagés, aux termes du compromis de vente, à faire réaliser les travaux nécessaires le cas échéant, - qu’ils ont également constaté l’absence de raccordement électrique de certains points lumineux, de certaines prises, et l’absence de raccordement à la terre du lave-vaisselle, - que les conduites sanitaires et de chauffage présentent également des désordres, - que l’eau de pluie stagne sur la terrasse et que des déchets sont enfouis dans le jardin, - que les vendeurs ne pouvaient ignorer ces désordres.

Suivant conclusions déposées 4 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [X] [C] divorcée [F] conclut au rejet de la demande des époux [Y] en ce qu’elle est dirigée à son encontre, et à leur condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [C] divorcée [F] soutient en substance :

- qu’elle a quitté la maison acquise par les époux [Y] il y a presque dix ans, - qu’il ressort en effet de l’ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2015 qu’elle n’habitait plus les lieux au moment de l’introduction de la procédure de divorce, - que la jouissance du bien immobilier ayant été accordée à M. [U] [F], seule sa responsabilité est susceptible d’être recherchée sur le terrain éventuel des vices cachés, - qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des vices dès lors qu’elle n’habitait plus le bien, - que la demande d’expertise, en ce qu’elle est dirigée à son encontre, est dépourvue de motif légitime.

La société ELSASS HOME n’a pas conclu et n’a fait valoir aucune observation.

À l’audience de plaidoirie du 4 mars 2024, les époux [Y] soutiennent que le divorce de M. [U] [F] et de Mme [X] [C] divorcée [F] ne leur est pas opposable.

Bien que régulièrement assigné, M. [U] [F] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 23 janvier 2025 par le cabinet SARETEC, ainsi que les devis établis le 16 avril 2024 par la société CHARPENTES UNTEREINER, M. [V] [Y] et Mme [M] [W] épou