Référés, 15 avril 2025 — 25/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 25/00076 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGBZ MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. COLAS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.C.V. [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La SCCV VILLA RUBAN BLEU a fait réaliser un ensemble immobilier de douze logements sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Elle a fait appel à la société COLAS FRANCE pour réaliser le lot n° 5 « enrobé », laquelle lui a adressé un devis d’un montant de 72 600 euros TTC le 30 janvier 2024, qu’elle a accepté. Un acte d’engagement a été régularisé entre les deux sociétés.
Par assignation délivrée le 23 janvier 2025, la société COLAS FRANCE a attrait, devant la juridiction de référés, la SCCV [Adresse 8] aux fins de la voir :
- condamner à lui verser la somme provisionnelle de 41 184 euros TTC, - condamner la SCCV VILLA RUBAN BLEU au paiement des intérêts prévus par l’article L. 441-10 du code du commerce au taux de la Banque centrale européenne, majoré de huit points à compter du 11 mai 2024, lendemain de la date d’échéance de la facture, - condamner la SCCV [Adresse 8] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamner la SCCV VILLA RUBAN BLEU à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV [Adresse 8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COLAS FRANCE expose pour l’essentiel :
- que l’ensemble des travaux a été réalisé pour la somme de 68 964 euros TTC, selon facture du 26 mars 2024 et certificat de paiement du maître d’ouvrage du même jour, - que la SCCV [Adresse 8] s’est acquittée de la somme de 21 780 euros, - que la SCCV VILLA RUBAN BLEU lui devoir la somme de 41 184 euros TTC, - que la mise en demeure adressée le 10 octobre 2024 est demeurée lettre morte.
Bien que régulièrement citée, la SCCV [Adresse 8] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision de la société COLAS FRANCE :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société COLAS FRANCE verse à l’appui de sa demande :
- le devis du 30 janvier 2024, - l’acte d’engagement entre les deux sociétés du même jour, - la facture établie le 26 mars 2024 pour un montant de 68 964 euros TTC , - le procès-verbal de réception du 3 juin 2024, - le certificat de paiement d’un montant de 47 190 euros, - le courrier recommandé de mise en demeure du 10 octobre 2024, pour la somme de 47 184 euros.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la SCCV [Adresse 8] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la société COLAS FRANCE, à titre de provision, la somme de 41 184 euros TTC (conformément à l’assignation), avec intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de huit points à compter du 11 mai 2024, lendemain de la date d’échéance de la facture.
Sur la demande de la société COLAS FRANCE en paiement d’indemnité de recouvrement :
Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société COLAS FRANCE est fondée à réclamer à la SCCV [Adresse 8] le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les autres demandes :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société COLAS FRANCE, la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 8] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV VILLA RUBAN BLEU, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nou