Référés, 15 avril 2025 — 24/00624

Réouverture des débats Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00624 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHL MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

ORDONNANCE

AVANT DIRE DROIT

du 15 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Madame [U] [X] demeurant [Adresse 4]

non représentée

requise

Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. MATERA dont le siège social est sis [Adresse 9]

représenté par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE

appelé en déclaration d’ordonnance commune

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

M. [R] [H] est propriétaire d’un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] ([Adresse 11]).

Par assignation signifiée le 15 novembre 2024, M. [R] [H] a attrait Mme [U] [X] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

En outre, il demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [U] [X].

Selon assignation signifiée le 13 novembre 2024, M. [R] [H] a également appelé en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic, la société MATERA (ci-après le syndicat des copropriétaires), afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.

À l’appui de sa demande, M. [R] [H] expose pour l’essentiel :

- qu’il a constaté un écoulement d’eau au plafond de son appartement, - que Mme [U] [X] est locataire de l’appartement du dessus, - qu’un constat amiable de dégât des eaux du 16 mai 2024 mentionne que l’eau s’écoule dans l’appartement du dessous lorsque la douche est utilisée, - que dans un rapport de recherche de fuite établi le 10 octobre 2024, la société RESILIANS relève que les désordres semblent provenir d’une fuite sur la canalisation d’évacuation des eaux de la salle de bain du logement occupé par Mme [U] [X], - qu’aucune démarche n’a été entreprise pour remédier aux désordres, - que les tentatives de résolution amiable du différend ont échoué.

Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de M. [R] [H] de sa demande d’expertise judiciaire, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires soutient, pour l’essentiel, que la fuite est parfaitement étrangère aux parties communes de l’immeuble, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise n’est pas justifiée.

Il ajoute que Mme [U] [X] a procédé aux travaux requis, de sorte que la demande est devenue sans objet.

Bien que régulièrement assignée, Mme [U] [X] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [R] [H] :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En l’occurrence, au regard de la nature du litige opposant les parties et de l’objet de la présente demande en justice, une bonne administration de la justice commande de mettre en cause le propriétaire du logement occupé par Mme [U] [X], qui ne dispose que de la qualité de locataire.

Aussi, il convient d’inviter M. [R] [H] à y procéder et d’ordonner la réouverture des débats.

Il y a lieu également d’inviter les parties à formuler leurs observations sur les travaux auxquels Mme [U] [X] aurait fait procéder afin de remédier aux désordres objet de la présente procédure.

Sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires :

Compte tenu de la réouverture des débats précédemment visée, il apparaît prématuré de se prononcer sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, il y aura lieu de surseoir à statuer sur cette dem