Référés, 15 avril 2025 — 24/00651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00651 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAG MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.P. AEA ARCHITECTES dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. GALOPIN dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
CAMBTP dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant contrat d’architecte en date du 29 novembre 2010, la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE a confié à la société AEA ARCHITECTES la maîtrise d’oeuvre de travaux de construction d’un EPHAD dénommé “[Adresse 14]” et situé [Adresse 16].
Le lot couverture étanchéité n° 3 avait été confié à la société GALOPIN.
Par assignation signifiée le 31 octobre et le 4 novembre 2024, la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE a attrait la société AEA ARCHITECTES et la société GALOPIN, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société CAMBTP et la société AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE fait valoir pour l’essentiel :
- que l’immeuble subit depuis de nombreuses années des infiltrations récurrentes au droit de la toiture, - que par ordonnance du 3 juillet 2018, M. [I] [L], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], a été désigné aux fins de déterminer la cause et l’origine des désordres, - que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2019, - que la société GALOPIN n’a pas contesté sa responsabilité et a entrepris des réparations, - que les désordres sont réapparus en dépit des interventions de la société GALOPIN, - que dans un rapport de recherche de fuite établi le 21 novembre 2023, la société RESILIANS a préconisé la dépose de l’ensemble de la végétation aux fins de réaliser des tests par fumigène, - que la société GALOPIN a préconisé la mise en place de gravillons, - que les infiltrations sont néanmoins réapparues, - que la société GALOPIN a alors préconisé le retrait des gravillons autour du lanterneau, - qu’aucune solution pérenne n’a été proposée.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AEA ARCHITECTES et la société CAMBTP ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, et formulent les protestations et réserves d’usage.
À l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société GALOPIN ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport de recherche de fuite établi le 21 novembre 2023 par la société RESILIANS, la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la société UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou