Troisième Chambre Civile, 15 avril 2025 — 23/04177
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL AGNUS & ASSOCIES la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] **** Le 15 Avril 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04177 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDN3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. NEMESIS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 881.522.817 prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [P] domicilié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SASU CAMILLERI GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 792 170 946 et dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE et Kévin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 10.06.2025 et avancé à ce jour.
N° RG 23/04177 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDN3
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NEMESIS est propriétaire de lots dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7].
Le 28 juin 2023 une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s’est tenue. Le procès-verbal de ladite assemblée générale contient notamment une résolution n°6 relative à la réfection des toitures.
Par acte délivré le 24 août 2023, la SCI NEMESIS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée du 28 juin 2023, d’annulation de l’entière assemblée du 28 juin 2023 et d’annulation de l’entière résolution 6 et par conséquent des résolutions 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 de l’assemblée du 28 juin 2023.
La clôture a été fixée au 25 mars 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SCI NEMESIS demande au Tribunal, sur le fondement des articles 74, 122, 378, 789 du Code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de : - statuant ce que de droit sur la demande de sursis à statuer, - déclarer en toute hypothèse irrecevable la demande de sursis à statuer et débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de la demande de sursis à statuer, - prononcer l’annulation du procès-verbal de l’assemblée du 28 juin 2023, - prononcer l’annulation de l’entière assemblée du 28 juin 2023, - prononcer l’annulation de l’entière résolution 6 et par conséquent des résolutions 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 de l’assemblée du 28 juin 2023, - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui verser la somme de 3600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance, le tout au profit de son avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile, outre que le demandeur sera dispensé de supporter la charge d’une quelconque somme par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI NESMESIS soutient que la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur est irrecevable en ce qu’il a présenté des défenses au fond par conclusions du 30 mai 2024, et qu’elle est infondée puisque l’action concerne au principal l’assemblée en toutes ses résolutions du 28 juin 2023 et non pas uniquement la résolution n°6. Elle argue de ce que chaque assemblée des copropriétaires est autonome et considère que l’événement de juillet 2025 comme terme du sursis à statuer relève de l’imaginaire.
Sur le fond, la SCI NEMESIS soutient l’absence de validité de l’assemblée du 28 juin 2023, notamment en ce que le procès-verbal tel que notifié n’est pas signé et certifié conforme à l’original et en ce que l’élection du président de séance pose difficulté, et estime que le procès-verbal est dénué de force probante. Elle fait à cet égard observer que tant la feuille de présence que le procès-verbal mentionnent qu’elle totalise 676 voix, ce qui est inexact. N° RG 23/04177 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDN3
S’agissant de l’absence de validité de l’entière résolution 6 la SCI NEMESIS formule divers griefs tels que l’inexécution des résolutions 5 et 6 de l’assemblée du 29 juin 2021 selon l’article 18 I. de la loi du 10 juillet 1965 ; l’inexécution de la résolution 17.1 de l’assemblée du 27 septembre 2022 ; le défaut de not