Juge Libertés Détention, 15 avril 2025 — 25/00277

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00277 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7EP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [U] [J] née le 04 Octobre 1992 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 05 avril 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 07 Avril 2025, reçue au greffe le 9 avril 2025, de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu le certificat de situation du 15 avril 2025 du Docteur [P] indiquant que la présentation de Mme [J] devant le JLD est médicalement contre-indiquée ;

Vu l’audience publique en date du 15 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [U] [J], dûment avisée, représentée par Me Nathalie LAPLANE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [U] [J] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] en date du 05 avril 2025 faisant état de “Hétéroagressivité + délire aigue avec agitation” état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [U] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [M] en date du 07 avril 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 09 avril 2025 le docteur [R] [X] indique: “.A l''examen clinique ce jour, Madame [J] présente une accélération psychomotrice intense sous tendue par une accélération psychique. L”humeur est exaltée avec un' important ludisme. Le discours est fortement désorganisé avec des pertes du fil de la pensée, des coq à l'âne et des associations par assonance. Les fonctions instinctuelles sont encore fortement perturbées avec une conscience partielle des troubles et de la nécessité de soins”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [U] [J] n'a pas comparu.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 15 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 15 Avril 2025 Le Greffier