DROIT COMMUN, 15 avril 2025 — 24/01383

Réouverture des débats Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01383 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 15 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [V] [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [U] demeurant [Adresse 6] non constitué

LE :

Copie simple à : -Me BROTTIER

Copie exécutoire à : -Me BROTTIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Audience à juge unique sans débats du 18 février 2025

FAITS et PROCÉDURE PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

Le 02.8.1996, [V] [D] et [K] [U] ont acquis en indivision à parts égales un immeuble sur la commune de [Localité 9] ([Localité 11]) au prix de 140 000 francs et s’y sont installés.

En octobre 2021, ils se sont séparés.

Le 28.5.2024, [V] [D] a assigné [K] [U] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] statuant en matière patrimoniale à qui elle demande de : - prononcer l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de son indivision avec le défendeur, - “ordonner la désignation” du Président de la Chambre des notaires pour y procéder, - fixer à 12 216 € l’indemnité d’occupation due par le défendeur à l’indivision pour la période du 31.10.2021 à octobre 2022, - condamner le défendeur à régler à l'indivision 5 299€, 6 631 € et 2 259€ pour les matériaux qu’il a emmenés, - dire que l’indivision sera redevable envers elle de 495 €, 90 €, 273 €, 1050 € et 266€, - condamner le défendeur à régler à l'indivision les 273€ du constat d'huissier rendu nécessaire du fait de son comportement fautif, - l’autoriser à vendre seule l'immeuble sis [Adresse 7] d’une contenance totale de 1 hectare 49 ares 99 centiares cadastré section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix minimum de 110 000 €, - condamner le défendeur à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants, 1240 du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.

[K] [U] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il ne comparaît pas.

Le 27.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 18.02.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 15.4.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

L’indivision ne concerne qu’un immeuble dont la demanderesse n’établit pas que le défendeur et elle demeureraient actuellement propriétaire.

La demanderesse ne produit aucun indice de la valeur de l’immeuble ce qui forme obstacle à la nécessaire fixation d’un prix seuil de vente et, dès lors à sa demande d’autorisation de céder seule ce bien.

Au soutien de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge du défendeur, la demanderesse produit une unique “estimation d’un loyer mensuel pour une maison à [Localité 8]” éditée depuis un site internet. Selon ce feuillet, cette estimation se rapporte à une maison de 200 m2 de 4 pièces dont 3 chambres sans plus de précision notamment quant à l’état de ces lieux et leur niveau de confort. Or, l’acte d’achat désigne l’immeuble indivis comme “une petite propriété” de trois pièces édifiée sur un terrain de 14 999 m2 mais dont la surface habitable n’est pas indiquée. Cette estimation ne peut dès lors pas inspirer l’indemnité d’occupation réclamée.

La pauvreté des pièces produites est de nature à fonder le débouté de la demanderesse qui est en charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Il lui sera toutefois permis de compléter cette production au moyen d’une réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

ordonne la réouverture des débats pour que les parties produisent : - un état hypothécaire récent de l’immeuble indivis, - au moins deux estimations détaillées et réalisées par des professionnels, notaires et / ou agents immobiliers de l’immeuble indivis.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,