DROIT COMMUN, 15 avril 2025 — 23/01845

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01845 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBZJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [T] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me BROTTIER -Me DE CMABOURG

Copie exécutoire à : -Me DE CAMBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience du 18 février 2025.

FAITS et PROCÉDURE

Le 05.9.2011, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente a consenti à [K] [T] deux prêts immobiliers dont l’un, dit “in fine Habitat” numéro 8904866 de 15 000 € au taux fixe de 4,65% amortissable en 120 mensualités : - 119 premières de 61,88 € avec assurance, - une dernière de 15 061,88 € avec assurance.

Le 12.01.2022, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur le mettait en demeure de régler sous quinze jours à peine de déchéance du terme 14 842,34 €, soit 14 702,55 € en principal et 139,79 € de pénalités. Le 28.02.2022, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle, la Caisse d’Epargne lui notifiait cette déchéance et le mettait en demeure de lui régler 14 996,04 €.

Le 06.7.2023, la Caisse d’Epargne a assigné [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 08.7.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.02.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 15.4.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

La Caisse d’Epargne demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.01.2024, de la déclarer recevable et bien fondée, puis : - condamner le défendeur à lui payer 14 996,04 € au titre du prêt in fine Habitat n° 8904866 avec intérêts au taux de 4,65% à compter du 24.02.2022 et jusqu’à complet paiement, - le débouter de toutes ses demandes, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - le condamner à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur l’article 1134 ancien du code civil. Elle observe que le défendeur ne produit aucun moyen d’irrecevabilité ni ne justifie de sa situation financière.

[K] [T] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.11.2023, de juger la demanderesse irrecevable et mal fondée, la débouter, subsidiairement, il sollicite un délai de deux ans pour apurer sa dette.

Il expose que la demanderesse ne produit pas le décompte de sa créance et invoque une situation financière “extrêmement compliquée”.

MOTIFS du jugement

Il est vrai que le défendeur ne développe aucun moyen d’irrecevabilité. Il n’en ressort d’ailleurs pas des pièces versées au débat, s’agissant notamment de la prescription que le tribunal pourrait relever d’office en vertu des articles L137-2 ancien du code de la consommation et R632-1 actuel de ce code. En effet, si la déchéance du terme est sans objet et inefficace à repousser le terme contractuel de l’amortissement qui était déjà échu depuis le 05.10.2021 lorsqu’elle a ensuite été notifiée, c’est avant l’expiration d’un délai de deux années depuis cette date que la demanderesse a introduit l’action.

S’agissant du décompte que le défendeur estime manquer à la démonstration de la demanderesse, il s’évince très aisément du contrat et de la mise en demeure qui lui a été présentée le 12.01.2022. En effet, alors que le montant contractuel de la dernière mensualité était de 15 061,88 € et celle-ci due le 05.10.2021, cette mise en demeure précise que l’impayé s’élève en principal à 14 702,55 € pour l’échéance du 05.10.2021. Il en ressort donc que : - soit le demandeur a réglé toutes les précédentes mensualités, - soit la demanderesse renonce aux précédentes mensualités impayées pour ne réclamer paiement que de l’unique dernière partiellement impayée ainsi qu’elle en a le droit en ce cas.

Or, le défendeur n’offre pas d’établir, selon les prévisions de l’article 1315 ancien alinéa 2 du code civil, qu’il aurait mieux réglé qu’indiqué par la demanderesse qui, produisant le contrat, satisfait à l’alinéa 1 de ce texte.

Les intérêts n’ont couru au taux contractuel de 4,65 % sur le solde en principal de 14 702,55 € que du 05.10.2021, date de la dernière mensualité, jusqu’au 24.02.2022 date d’arrêté provisoire de ce décompte. Ils s’élèvent donc à 265,97 € ce dont il ressort que le différentiel de 27,52 € (293,49 - 265,97) correspond à la pénalité contractuelle dont la demanderesse ne réclame ainsi pas le plafo