J.L.D., 15 avril 2025 — 25/03177
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 19] -------------- [Adresse 17] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03177 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPYJ Affaire jointe N°RG 25/3179
Le 15 Avril 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 16 avril 2024 notifié le 18 avril 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [L] [R] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2025 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [L] [R] [T], notifiée à l’intéressé le 10 avril 2025 à 09h55 ;
1) Vu le recours de M. [L] [R] [T] daté du 11avril 2025 , reçu le 11 avril 2025 à 14h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 13 avril 2025, reçue le 13 avril 2025 à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [L] [R] [T] né le 28 Juin 1991 à [Localité 15], de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 avril 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Timothée BOSSELUT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/03177 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPYJ - M. [L] [R] [T] ; - Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03177 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPYJ et celle introduite par le recours de M. [L] [R] [T] enregistré sous le N°RG 25/3179 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la mesure de placement en rétention est injustifiée considérant que la mesure d’éloignement n’est pas assortie du pays de destination ce qui prive la personne retenue d’un recours effectif devant le juge administratif;
mais attendu qu’il conviendra de rappeler que l’absence de fixation du pays de destination n’empêche pas le placement en rétention de la personne retenue dès lors que l’administration justifie de diligences à l’endroit des autorités compétentes pour permettre l’éloignement effectif de la personne retenue;
que tel est le cas en l’espèce, considérant que les autorités russes ont été régulièrement saisies par le représentant de l’Etat d’une demande de laissez passer consulaire;
que du reste, il conviendra de rappeler que Monsieur [T] fait l’objet d’un arrêt d’expulsion de sorte que lorsque le pays de dstination sera effectivement fixé, le recours possiblement exercé par ce dernier ne serait nullement suspensif et ne saurait dès lors permettre que la mesure d’éloignement ne soit pas executée;
que par conséquent, à supposer que Monsieur [T] exerce un recours devant la juridiction administrative, celui ci n’aurait nullement vocation à rallonger les délais de la mesure de rétention;
que dès lors, ce moyen sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétent