J.L.D., 15 avril 2025 — 25/03237
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 20] -------------- [Adresse 18] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03237 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3X Affaire jointe N°RG 25/3234
Le 15 Avril 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 16 août 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de DAX prononçant à l’encontre de Monsieur [C] [O] [L] une interdiction définitve du territoire, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] à l’encontre de M. [C] [O] [L], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 19h15 ;
1) Vu le recours de M. [C] [O] [L] daté du 14 avril 2025 , reçu le 14 avril 2025 à 14h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 14 avril 2025, reçue le 14 avril 2025 à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [C] [O] [L] né le 11 Juillet 1984 à [Localité 13], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 avril 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/03237 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3X - Maître Me Timothée BOSSELUT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [C] [O] [L] ; - Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION .SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] enregistrée sous le N° RG 25/03237 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3X et celle introduite par le recours de M. [C] [O] [L] enregistré sous le N°RG 25/3234 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens suivants;
-défaut de motivation en droit, considérant que Monsieur [L] est citoyen de l’union européenne, -défaut de motivation en fait et ainsi le caractère injustifié de la mesure de rétention administrative, considérant que le Prefet omet de préciser que Monsieur [L] était juste “de passage” en France pour rejoindre son fils,
Sur le défaut de moivation en droit
Attendu que le conseil de Monsieur [L] soutient que le Prefet aurait du faire référence à l’article L263-1 du CESEDA, de sorte qu’en l’absence de cette mention, la décision litigieuse souffre d’une erreur de motivation en droit,
mais attendu qu’il sera toutefois relevé que la décision de placement en rétention porte mention des articles utiles du CESEDA afin de permettre à Monsieur [L] de comprendre le cadre juridique dans lequel il se trouve et notamment les articles L612-2, L612-3 et L740-1 et L741-1 et suivants;
que dès lors, aucun défaut de motivation en droit ne saurait être reproché à l’administration;
que du reste, il sera rapellé que si Monsieur [L] est effectivement ressortissant de l’UE, le regime de rétention est identique qu’il soit ou non ressortissant de l’UE;
que par conséquent ce moyen sera rejeté,
Sur le défaut de motivation en fait
Attendu que le conseil de Monsieur [L] soutient que le Prefet n’a pas suffisamment motivé sa décision en ce qu’il n’indique pas que Monsieur [L] était juste “de passage” en France ; Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations