CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00027
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SROO AFFAIRE : [V] [B] [F] / [6] NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord de la partie défenderesse représentée à l’audience;
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [F], demeurant CHEZ M. [Z] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 28 février 2023, la [3] ([4]) de la Seine-[Localité 7] a notifié à M. [V] [B] [F] une pénalité financière d'un montant de 342 euros en raison de la fausse prescription d'arrêt de travail fourni à la caisse en vue de percevoir des prestations non justifiées d'un montant de 100,35 euros.
Par requête du 4 avril 2023, M. [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation de cette pénalité financière.
Par jugement du 25 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, a constaté son incompétence, a ordonné le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et a réservé les dépens.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.
M. [B] [F], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La [5] régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de dire que la créance de 342 euros est bien fondée, de débouter M. [B] [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 342 euros.
L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l'indu
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que M. [B] [F] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Au cas particulier, le courrier de convocation à l'audience du 10 décembre 2024, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre simple à la dernière adresse connue par le tribunal, a été retourné accompagné de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ".
Or, il appartient au demandeur de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il prend l'initiative d'introduire et par conséquent de communiquer ses changements d'adresse.
Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La [5] sollicite la condamnation de M. [B] [F] au paiement en sa faveur, de la somme de 342 euros au titre d'une pénalité financière. Elle expose que suite à une enquête menée par son organisme social, le docteur [U] a confirmé le 21 septembre 2021 que les arrêts de travail tamponnés à son nom et à une adresse comportant le numéro 126 au lieu du numéro 120 sont frauduleux. M. [B] [F] a lui-même reconnu l'infraction selon message électronique du 15 décembre 2022 et s'est engagé à rembourser la somme de 100,35 euros correspondant au montant versé par la caisse pour l'indemnisation de son arrêt de travail frauduleux et a sollicité, la remise gracieuse de la pénalité financière.
La pénalité financière apparaissant justifiée dans son principe et dans son montant, M. [B] [F] sera condamné au paiement de la somme de 342 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la [5].
II. Sur les demandes accessoires
M. [B] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [V] [B] [F] à verser à la [5] la somme de 342 euros au titre de la pénalité administrative notifié le 28 février 2023 ;
Condamne M. [V] [B] [F] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,