CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00878 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SG2W AFFAIRE : S.A.S. [3] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Mme [U] [O] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [K], salarié de la société [2] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une : " tendinopathie du sus épineux de l'épaule gauche ", selon déclaration de maladie professionnelle du 18 octobre 2022 et certificat médical initial du 13 avril 2022 établi par le docteur [G] [C] mentionnant : " G # Tendinopathie du sus épineux de l'épaule sans rupture avec bursite sous acromiale objectivés à l'IRM ".

Par décision du 13 février 2023, la [5] ([7]) de la Haute-Garonne a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 Affectation périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail.

Par courrier du 21 mars 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [8] [Localité 13] [11] d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par requête déposée le 3 août 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté explicitement le recours de la société [2] par une décision du 25 janvier 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal in limine litis, de constater le lien entre les déclarations de maladie professionnelle du 16 novembre 2021 (syndrome du nerfs ulnaires gauche) et la déclaration du 18 octobre 2022 (tendinopathie du sus épineux épaule gauche), d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/0047. A titre principal, elle demande au tribunal de juger infondée et nulle la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 juin 2023, de juger que la déclaration de maladie professionnelle du 18 octobre 2022 est un détournement de procédure constitutif d'une fin de non-recevoir et déclarer cet acte irrecevable, de déclarer infondée la décision de prise en charge de la [7] du 13 février 2023 en ce qu'elle reconnaît le caractère professionnel de la rupture des coiffes de rotateur de l'épaule gauche dont souffrirait M. [K], de juger que la rupture des coiffes de rotateur de l'épaule gauche dont est affecté M. [K] n'est pas démontrée et ne constitue pas une maladie professionnelle. A titre subsidiaire, l'employeur demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle reconnue par la [10] comme étant inopposable à son égard, en tout état de cause, ordonner à la [7] la production des décisions de la commission de recours amiable ayant conduit à son refus de prise en charge du 13 juillet 2022, de juger bien fondé son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet du 4 juin 2023 et de condamner la [10] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, de confirmer la décision de la [7] du 13 février 2023 en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [K] du 11 mars 2022 " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ", en conséquence, dire et juger que cette maladie professionnelle de M. [K] est opposable à la société [2], de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS :

I. Sur la demande de jonction :

La société [2] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 23/00047, considérant que les pathologie