CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00302

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2N2 AFFAIRE : Société [8] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [E] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [Y] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 21 juin 2022 au titre de : " canal carpien main droite et gauche " et certificat médical initial établi le 21 juin 2022 mentionnant : " canal carpien droit handicapant - EMG 28/06 ".

Par décision du 24 octobre 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de Mme [Y], l'Institut [3] de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 22 décembre 2022, l'Institut [3] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d'une contestation relative à cette décision.

Par requête 13 mars 2023, l'Institut [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de l'Institut [3] par une décision du 24 août 2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

L'Institut [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger son recours recevable et de juger que la décision de prise en charge du 24 octobre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 21 juin 2022 n°220621312 déclarée par Mme [Y] est inopposable à son égard compte tenu du manquement au principe du contradictoire par la [4].

La [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater qu'elle a respecté ses obligations au titre du principe du contradictoire sur le fondement des articles R.441-14 et R.461-9 du code de la sécurité sociale et de déclarer par conséquent opposable à l'Institut [3] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

I. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation

A l'appui de son recours, l'Institut [3] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la caisse aurait dû, à minima mettre à sa disposition les certificats médicaux prescrits jusqu'à la date de mise à disposition du dossier pour consultation.

L'employeur invoque notamment le principe de l'égalité des armes.

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :

" Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ". L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise notamment : " III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. "

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

En l'espèce, la caisse ne conteste pas ne pas a