REFERES, 1 avril 2025 — 24/20522

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 01 Avril 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/20522 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JON5

DEMANDERESSE :

[Adresse 6] [Adresse 5] agissant poursuite et diligence de son syndic, la société CONNECTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [L] demeurant [Adresse 2] non comparant

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [L] est propriétaire des lots n°8 et n°42 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Le 27 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" représenté par son syndic la SARL CONNECTA IMMOBILIER a donné assignation à M. [B] [L] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10-1, 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :

condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1 085,47 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au12 novembre 2024;la somme de 349,20 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 12 novembre 2024 la somme de 1 085,47 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété fait preuve de résistance abusive.

A l’audience du 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes. Le défendeur, régulièrement cité par remise de à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

I. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET FONDS DE TRAVAUX ÉCHUS SOLLICITÉS

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux;

- le contrat de syndic ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 29 novembre 2023 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025 ;

- les procès-verbaux antérieurs d'assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l'exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l'exercice n+1 ;

- les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.

- l'extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 12 novembre 2024 (pièce 4) faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fon