CH1 Contentieux Général, 15 avril 2025 — 24/01922

Expertise Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/01922 N° Portalis DBXS-W-B7I-IF5W

N° minute : 25/00184

Copie exécutoire délivrée le 16/04/2025

à : - Me Mathieu RAYNAUD - la SELARL LVA AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le 16/04/2025 à : - service régie - service expertises (2) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MY BEERS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Mathieu RAYNAUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Nicolas PCHIBICH de la SELARL RETAIL PLACES, avocats plaidants au barreau de Paris

DÉFENDERESSE :

S.C.I. CITY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 25 août 2014, la SCI CITY, en sa qualité de bailleur, a consenti un bail commercial à la société AY DISTRIBUTION de deux locaux commerciaux situés dans un ensemble commercial situé [Adresse 6] (Drôme).

Par avenant en date du 22 juin 2016, la SCI CITY a autorisé le preneur à sous-louer les locaux, de façon partielle ou totale, à la société MY BEERS.

Par acte extra-judiciaire du 08 juin 2023, la SARL MY BEERS a sollicité du bailleur le renouvellement de son bail commercial à compter du 1er septembre 2023.

Cependant, par acte extra-judiciaire du 07 août 2023, la SCI CITY a fait signifier à la SARL MY BEERS un acte intitulé “Mise en demeure préalable à refus de renouvellement pour motif grave”.

Par acte de commissaire de justice du 07 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la SARL MY BEERS un acte intitulé “Refus de renouvellement par le bailleur pour motifs graves et légitimes en réponse à demande de renouvellement”.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SARL MY BEERS a assigné la bailleresse devant le tribunal de céans aux fins de nullité de la mise en demeure du 07 août 2023, de paiement d’une indemnité d’éviction, contestant le bien fondé et le caractère grave et légitime des motifs allégués au soutien du refus de renouvellement sans indemnité d’éviction par le bailleur, à titre subsidiaire, de désignation d’un expert pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que d’occupation, et de condamnation de la SCI CITY à lui verser la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Mathieu RAYNAUD.

Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2024, la société bailleresse a exercé son droit de repentir, en offrant le renouvellement du bail à compter de cette date.

Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société MY BEERS a sollicité du tribunal de : Vu les articles L. 145-12, L. 145-28, L. 145-33, L. 145-34, L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce, Vu le refus de renouvellement en date du 7 septembre 2023, Vu le droit de repentir, A titre principal : • condamner la SCI CITY à payer à la société MY BEERS la somme de 11 053,94 euros au titre des frais de l’instance, sauf a parfaire ; • fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont la société MY BEERS est débitrice entre le 1er septembre 2023 et le 7 août 2024, à la somme annuelle de 15 030 euros hors charges hors taxes ; • condamner la SCI CITY au remboursement des trop perçus d’indemnité d’occupation qui porteront intérêts au taux légal dès le 1er septembre 2023 et à chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l'article 1352-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du même code, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an ; • fixer le loyer du bail renouvelé a effet du 8 août 2024, à la somme annuelle de 16 700 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, à l’exception de celles incompatibles avec les dispositions d’ordre public de la loi Pinel ; • condamner la SCI CITY au remboursement des trop perçus de loyers qui porteront intérêts au taux légal dès le 8 août 2024 et à chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l'article 1352-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du même code, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an ; • dire qu'à défaut d'appel, ou si l'exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un ti