CH1 Contentieux Général, 15 avril 2025 — 23/01911
Texte intégral
N° RG 23/01911 N° Portalis DBXS-W-B7H-HZD6
N° minute : 25/00181
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2025
à : - Me Dominique FLEURIOT - la SELARL [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après dénommée la BANQUE POPULAIRE AURA) a consenti à Monsieur [R] [D], plusieurs prêts : - Prêt n°05667016 du 15.07.2025 d’un montant initial de 40.000 € au taux de 2,11 %, - Prêt n°05821855 du 11.06.2018 d’un montant de 50.000 € au taux de 0,85 %, - Prêt n°05950168 du 23.12.2020 d’un montant de 23.000 €, - Prêt n°05915221 PRET AVEC GARANTIE DE L’ETAT « PGE » d’un montant de 137 000 € au taux de 0,73 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dénoncé le compte courant de Monsieur [R] [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [R] [D] de régulariser l’arriéré des échéances des divers prêts accordés, dans un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [R] [D] de régler la somme totale de 178353,46 € après le prononcé de la déchéance du terme des prêts consentis, faute de règlement des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2023, le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une ultime mise en demeure aux fins de tentative de règlement amiable préalable à l’engagement d’une procédure judiciaire.
Par courrier officiel du 19 juillet 2023, Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de son impossibilité d’honorer ses engagements et a invité la banque à actionner les cautions afin d’obtenir le règlement du solde restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [R] [D] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre des quatre prêts qui lui ont été consentis, outre les intérêts conventionnels qui seront capitalisés, ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Dominique FLEURIOT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AURA a maintenu ses demandes, et, compte tenu du paiement partiel opéré par Monsieur [R] [D], a réclamé la somme de 100736,76 € au titre du solde du prêt N° 05915221, outre les intérêts au taux de 0,73 % du 16 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’après imputation de la somme de 79500 €, Monsieur [R] [D] reste redevable uniquement au titre du prêt garanti par l’Etat n° 05915221 et que le fait qu’il soit garanti par un organisme, qui n’intervient qu’en cas de perte constatée, ne dispense par l’emprunteur de son obligation de rembourser les sommes prêtées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2024, Monsieur [R] [D] a sollicité du tribunal de déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses demandes, de l’en débouter et de le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [U] [N].
Au soutien de ses prétentions, il oppose à la banque le fait qu’elle ne justifie pas avoir sollicité les différents garants, de telle sorte qu’elle n’est pas recevable à solliciter auprès de lui le règlement des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils so