CH1 Contentieux Général, 15 avril 2025 — 24/02839

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/02839 N° Portalis DBXS-W-B7I-IJB4

N° minute : 25/00186

Copie exécutoire délivrée le 16/04/2025

à la SELARL CABINET JP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [D] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 05 mars 2020, Monsieur [S] [K] a déclaré devoir à Madame [D] [G] la somme de 10000 € qu’elle lu a prêtée le jour-même.

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2023, Monsieur [S] [K] a reconnu devoir la somme de 25000 € qui lui a été “accordée” par Madame [D] [G] en espèces.

Par courrier recommandé du 08 juillet 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 09 juillet 2024, le conseil de Madame [D] [G] a vainement mis en demeure Monsieur [S] [K] d’avoir à régler, sous le délai d’un mois à compter de la réception du courrier, la somme totale de 25000 €, en règlement de sa dette. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Madame [D] [G] a assigné Monsieur [S] [K] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1892, 1895, 1900 et 1901 du code civil, de fixer la date d’exigibilité de la dette à la date du courrier valant mise en demeure, soit le 08 juillet 2024, et de le condamner à lui payer les sommes de 25000 € en principal, au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre de prêts d’argent reconnus par actes sous seing privés des 05 mars 2020 et 31 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024, et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [S] [K] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité en l’étude après avoir constaté la présence des nom et prénom sur la boîte aux lettres ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 24 janvier 2025, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1900 du même code dispose “S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.”

Selon les dispositions de l’article 1901 du même code “S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’occurrence, vu les reconnaissances de dettes souscrites par Monsieur [S] [K] les 05 mars 2020 et 31 juillet 2023 portant sur le prêt par Madame [D] [G] d’une somme totale de 25000 €, vu l’absence de terme fixé, en l’absence d’éléments sur les circonstances, notamment sur la situation du débiteur, et la date d’exigibilité n