Chambre Civile, 14 avril 2025 — 24/00212

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 56 / 2025

N° RG 24/00212 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJ2Z

[J] [H]

C/

[B] [O]

ARRÊT DU 14 AVRIL 2025

Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01001

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Madame [B] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé jusqu'au 10 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 14 juin 2011, Mme [B] [O] a consenti un bail professionnel à compter du 1er juillet 2011 à M. [J] [H], exerçant sous l'enseigne "Docteur plombier", portant sur un terrain situé à [Adresse 6] à [Localité 7], pour une activité de stockage et entrepôt, moyennant un loyer mensuel de 250' HT.

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2023, Mme [O] a assigné en référé M. [J] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en expulsion pour occupation illicite des lieux loués.

Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, statuant en référé :

-a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée, et l'a rejetée,

- s'est déclaré compétent,

- a constaté que M. [H] [J] est occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 6] et du bâtiment occupé sur ce terrain à titre d'habitation depuis le 1er juillet 2023,

- a ordonné en conséquence l'expulsion de M. [H] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux situé [Adresse 6],

- a dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- a débouté Mme [O] [B] de sa demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code de procédure d'exécution civile,

En conséquence,

- a dit que l'expulsion de M. [H] [J] ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux,

- a condamné à titre provisionnel M. [H] [J] à payer à Mme [O] [B] une somme de 300' au titre de larticle 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [H] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation,

- a rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 22 mai 2024, M. [J] [H] a relevé appel des chefs de ce jugement sauf en ce que celui-ci a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent, et en ce qu'il a débouté Mme [O] [B] de sa demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code de procédure d'exécution civile.

Par avis en date du 29 mai 2024, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.

Mme [B] [O] a constitué avocat le 29 mai 2024 et a déposé ses premières conclusions le 26 juin 2024.

M. [J] [H] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 13 juin 2024.

Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant du 13 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [J] [H] sollicite, au visa de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles L613-1du code de la construction et de l'habitation, et des articles L412-3, L412-4, L412-6 et L412-8 du code des procédures civiles d'éxécution, que la cour :

- dise M. [J] [H] recevable et bien fondé en ses demandes,

- déclare l'appelant recevable en son appel,

- infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne,