Chambre Civile, 14 avril 2025 — 23/00304

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N° 52 / 2025

N° RG 23/00304 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGO2

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[F] [L]

ARRÊT DU 14 AVRIL 2025

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00908

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 6]

[Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu'au 14 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIERS :

Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2017, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [L] un prêt personnel n°50366984925 de 38 000 ' au taux débiteur de 5,42 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 619,42 ' hors assurance.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [F] [L], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021, une mise en demeure de régler la somme de 4 959,41 ' dans un délai de 15 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible à l'issue du délai.

Par acte du 10 octobre 2022, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir:

- Constater la défaillance de l'emprunteur,

- Condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 21 637,93 ',

- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La partie demanderesse fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure au défendeur puis une notification de la déchéance du terme à l'issue du délai fixé.

Monsieur [F] [L], comparant en personne n'a pas contesté le principe de la dette mais a indiqué qu'il avait procédé à des paiements partiels de sorte que le montant dû était inférieur au montant demandé. Il a donné des éléments relatifs à sa situation personnelle et sollicité la mise en place d'un échéancier.

Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :

- Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n°50366984925 du 24 juin 2017 a été signifiée par sommation en date du 6 octobre 2021 par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [F] [L],

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionneles au titre du contrat n°50366984925,

- Condamné Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 805,70 ' arrêtée au 11 octobre 2022 pour solde du prêt n°50366984925,

- Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt,

- Accordé à Monsieur [F] [L] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 300 ' et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- Dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due deviendra de nouveau immédiatement exigible,

- Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

- Débouté la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande