Chambre Civile, 14 avril 2025 — 23/00279
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE
Chambre Civile
ARRÊT N° 51 / 2025
N° RG 23/00279 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGJF
S.A.S. [V] [N] ET FILS
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE GUYANE prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de Guyane,
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de de Guyane, domicilié en cette qualité à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/02186
APPELANTE :
S.A.S. [V] [N] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE GUYANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS [Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé jusqu'au 14 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. [V] [N] et FILS (SAF) a pour activité la transformation et la conservation de poissons, crustacés et de mollusques.
La société importe des poissons frais ou congelés, pêchés au large des côtes guyanaises par des ligneurs vénézuéliens, avec lesquels elle est liée par des contrats annuels.
Par mail du 25 mai 2021, la S.A.S. [V] [N] et FILS se rapprochait du Pôle d'Action Economique de la Guyane (PAE ), service de l'Administration des douanes, aux fins de se voir confirmer que les vivaneaux pêchés dans les eaux territoriales vénézuéliennes, qu'elle entend transformer sous perfectionnement actif, peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne et dès lors exemptés de droits de douanes lors de leur mise en libre pratique.
Le jour même, le PAE lui répondait par mail par la négative, expliquant que les ouvraisons réalisées ne suffisaient pas à conférer aux vivaneaux transformés l'origine UE, de sorte que les droits de douane, suspendus dans le cadre du perfectionnement actif, seraient dûs lors de la mise en libre pratique, comme s'ils avaient été directement importés.
Le 15 juin 2021, la S.A.S. [V] [N] et FILS contestait par mail cette analyse.
Le 7 septembre 2021, le PAE réitérait par mail son analyse et son refus, faisant valoir que les transformations réalisées par la société ne sont pas substantielles pour conférer une origine UE aux poissons et pouvoir ainsi bénéficier du perfectionnement actif, en considérant dès lors que les produits doivaient être soumis aux droits de douane de 15 % lors de l'importation.
Par acte du 4 novembre 2022, contestant le refus qui lui était opposé, la S.A.S. [V] [N] et FILS assignait l'Administration des douanes et la Direction régionale des douanes devant le tribunal judiciaire au visa des articles 60§2, 85, 211§2§3 et §4, 256 du Code des douanes, de l'article 5, 32 et 172 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la commission du 28 juillet 2015, aux fins de :
- Juger comme substantielle les opérations de transformation réalisées par la SAF,
- Juger les vivaneaux transformés par la SAF comme ayant une origine non-préférentielle UE,
- Juger comme non soumis aux droits de douanes lesdits vivaneaux transformés par la SAF à l'occasion de l'apurement du régime de perfectionnement actif intervenant lors de la mise en libre pratique de ces produits,
- Annuler la décision du 7 septembre 2021 prises par la Direction régionale de la douane,
- Ordonner à la Direction régionale de la douanes d'autoriser la mise en place du régime de perfectionnement actif pour les vivaneaux transformés,
- La condamner à leui verser la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur incident de l'Administration et la Direction des douanes et droits indirects de la Guyane aux fins de voir juger le défaut d'intérêt à agir de la SAF, le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 décembre 2022, déclarait recevable l'action de la SAF.
Par jugement du 17'mai 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne rejetait sur le fond l'ensemble des prétentions de la S.A.S. [V] [N] et FILS et la condamnait à une indemnité de procédure de 1.500 '.
Par acte du 20 juin 2023, la S.A.S. [V] [N] et FILS relevait appel.
La S.A.S. [V] [N] et FILS déposait ses premières écritures le 21 juillet 2023.
Le 9 août 2023 l'administration des douanes et des droits indirects se constituaient
Le 25 septembre 2023, l'Administration des douanes et la Direction des droits indirects déposaient leurs premières conclusions.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2024, la S.A.S. [V] [N] et FILS conclut à l'infirmation du jugement au visa de l'article 31 et 126 du code de procédure civile, 60§2, 85, 21§2 §t 3 §4, 256 du code des douanes de l'union, de l'article 357 bis du code des douanes, de l'article 5,32 et 172 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la commission du 28 juillet 2015. Elles demandent de:
- La dire recevable et bien fondée dans sa saisine du tribunal judiciaire et de la cour,
- Juger comme substantielles les opérations de transformation réalisées par la S.A.S. [V] [N] et FILS
- Dire que les vivaneaux transformés par la S.A.S. [V] [N] et FILS ont une origine non préférentielle UE,
- Les dire non soumis aux droits de douane à l'occasion de l'apurement du régime de perfectionnement actif intervenant lors de la mise en libre pratique de ses produits,
- Annuler les décisions du 7 septembre 2021 et 22 février 2022,
- Ordonner à la Direction régionale des douanes d'autoriser la mise en place du régime de perfectionnement actif avec effet rétroactif pour circonstances exceptionnelles pour une durée de trois mois à compter de la réponse concernant la recevabilité de la demande de perfectionnement actif du 22 février 2022 pour les vivaneaux transformés, soit le 22 novembre 2021
A défaut:
- Ordonner à la Direction régionale des douanes d'autoriser la mise en place du régime des perfectionnements actifs avec effet rétroactif à compter de la réponse concernant la recevabilité de la demande du perfectionnement actif du 22 février 2022 pour les vivaneaux transformés.
En tout état de cause:
Lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 '
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la forme:
- qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 qui lui reconnaît un droit à agir,
- qu'elle a aussi déposé le 22 février 2022 une demande dématérialisée sur la plate-forme SOPRANO, qui a fait l'objet d'un rejet le même jour,
- que le directeur régional de la douane en Guyane a expressément refusé de considérer les opérations de transformation des vivaneaux comme étant substantielle, lui conférant l'origine UE, que cette décision légitime la saisine du tribunal,
- que la décision du 22 février 2022 fait aussi l'objet d'une contestation, de sorte que les formalités ont bien été respectées,
- qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtention du régime du perfectionnement actif avec effet rétroactif,
- que la notion de transformation substantielle est déterminée en fonction du critère de la dernière transformation, ouvraison substantielle, c'est-à-dire que le produit qui résulte de la transformation présente des propriétés est une composition spécifique propre qu'il ne possédait pas avant la transformation,
-que lesdits vivaneaux rouges, initialement d'origine non préférentielle vénézuélienne, sont soumis à une procédure de transformation : pesée, écaillage, lavage, congélation, glising, conditionnement,
Sur le fond:
- que l'application d'un taux de 15 % aux entreprises guyanaises ayant recours à des ligneurs vénézuéliens les place dans une situation de concurrence déloyale vis-à-vis notamment du Suriname et du Guyana auxquels il n'est appliqué aucun droit de douane,
Par dernières écritures du 4 janvier 2024, l'Administration et la Direction des douanes et droits indirects de la Guyane concluent au principal à la confirmation du jugement au visa de l'article 31,122,74 et 75 du code de procédure civile; de l'article 6, 22, 59.a, 60. 2, 85.1, 86. 3, 89, 211, 215 et 256 du code des douanes de l'Union; de l'article 5, 56 et 57 du règlement n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l'Union; de l'article 31 et 60 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n°952/:2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, de l'article 1,2, 27 et 28,412 du code des douanes.
Elles sollicitent en outre une indemnité de procédure de 3.200 '.
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir notamment:
Sur la forme :
- que les régimes particuliers constituent, au même titre que la mise en libre pratique, un des régimes douaniers, sous lesquels peuvent être placées les marchandises tierces communautaires,
- que le perfectionnement actif est un régime particulier de droit communautaire, régi à la fois par le code des douanes de l'Union (CDU) et ses dispositions d'application, règlement délégué (RDDC) règlement d'exécution (REX),
- qu'aucun opérateur ne peut bénéficier du régime particulier du perfectionnement actif sans en faire au préalablement la demande aux autorités douanières compétentes dans les formes requises via SOPRAND-REC, procédé informatique de traitement des données, lesquelles disposent d'un délai de 30 jours ouvrés pour déterminer si la demande peut être acceptée,
- que les demandes d'avis ne peuvent s'analyser comme une demande d'autorisation préalable, qui ne saurait être régularisée postérieurement,
- qu'aucun opérateur ne peut bénéficier du régime particulier du perfectionnement actif sans avoir au préalable constitué une garantie pour les dettes douanières susceptibles de naître de la mise en 'uvre du régime particulier, ni sans avoir justifié au préalable de l'absence d'annulation ou de retrait d'une précédente autorisation.
Sur le fond :
- que le régime du perfectionnement actif ne peut s'appliquer au cas d'espèce, lequel est destiné à favoriser l'activité économique des entreprises de l'Union européenne qui transforment ou réparent des marchandises non-Union,
- que le régime du perfectionnement actif permet seulement d'octroyer une avance de trésorerie sans permettre d'échapper au paiement des droits et taxes dus,
- que l'origine des produits de la pêche est déterminée en fonction du pavillon du navire de pêche en eaux internationales y compris dans la zone économique exclusive,
- que cette marchandise est donc soumise au paiement des droits de douane à l'entrée du territoire de la Guyane au taux de 15 %,
- que le régime du perfectionnement actif aux vivaneaux d'origine vénézuélienne frais ou congelés est inapplicable, en l'absence de transformation substantielle pouvant conférer une origine UE aux vivaneaux,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Sur ce, la cour
Sur le bien fondé de l'action
L'Administration et la Direction des douanes et droits indirects de la Guyane aux termes de leurs conclusions concluent à l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir, demande de laquelle elles ont été déboutées par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2022.
Aux termes de l'article 211 (1 du code des douanes et de l'Union:
"Une autorisation des autorités douanières est requise en cas:
a) de recours au régime de perfectionnement actif ou passif..."
L'article 6 du même code pose le principe s'agissant des "moyens d'échange et de stockage d'informations et exigences communes en matière de données" que: "1. Tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données."
Depuis le 1er mai 2016, la France est dotée de la plate-forme SOPRANO-REX, support officiel des demandes entre l'administration des douanes et les opérateurs économiques.
L'échange intervenu par mail entre la S.A.S. [V] [N] et FILS et le pôle d'action économique de la Guyane tant le 25 mai 2021 ainsi que la nouvelle demande dans les mêmes formes du 15 juin 2021 donnant lieu à une réitération par le PEA d'un refus le 7 septembre 2021, qui n'a pas valeur de décision ouvrant droit à un recours, ne saurait pas plus valoir saisine conforme à l'article 6 du code des douanes de l'Union.
Par suite, l'assignation du 4 novembre 2022, de la S.A.S. [V] [N] et FILS fondée sur les échanges par mails dont le dernier du 7 septembre 2021 prises par la Direction régionale de la douane, tendant à voir prononcer son annulation, ne saurait prospérer.
Enfin, la décision de rejet par le PEA dans le cadre de la procédure SOPRANO-REC du 22 février 2022, évoquée par voie de conclusions postérieurement à l'assignation 4 novembre 2022, ne saurait venir régulariser l'action introduite par voie d'assignation, d'une part, car préexistant à la date de l'assignation du 4 novembre 2022, cette contestation n'a été reprise à l'acte du 4 novembre 2022; d'autre part, pour modifier le fondement de la saisine en introduisant nécessairement un autre litige dont le fondement est différent.
Par suite, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à dire bien fondée la saisine du tribunal judiciaire.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [V] [N] et FILS de l'ensemble des demandes fondées sur l'assignation du 4 novembre 2022, dès lors il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subséquentes.
Le jugement déboutant la S.A.S. [V] [N] et FILS est par suite confirmé par substitution de motifs.
Succombant, la S.A.S. [V] [N] et FILS est condamnée à une indemnité de procédure de 3.000 ' outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la S.A.S. [V] [N] et FILS à payer à l'administration des douanes et la Direction régionale des douanes une somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la S.A.S. [V] [N] et FILS aux entiers dépens et autorise Maître Isabelle DENIS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM