ETRANGERS, 15 avril 2025 — 25/00444

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/447

N° RG 25/00444 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7D2

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 avril à 10H45

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 17H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[N] [B]

né le 20 Août 1993 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 14 avril 2025 à 12 h 43 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 avril 2025 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[N] [B]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [U] [T] [O], interprète en langue XXX, , assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [N] [B], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet :

- de condamnations à des peines d'un an et de 6 mois d'emprisonnement prononcées par jugements du tribunal correctionnel de Montpellier du 31 janvier 2024 et du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 mars 2024 ;

- d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2025 notifié le 7 mars 2025, avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 notifiée le 9 avril 2025.

Par requête reçue le 10 avril 2025, M. X se disant [N] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 12 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 17h41, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative et la demande d'assignation à résidence et ordonné cette prolongation. M. X se disant [N] [B] en a relevé appel le 14 avril 2025 à 12h43.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [N] [B] soulève :

- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de l'absence de prise en compte de l'état de santé et de la vulnérabilité (diabète) ;

- l'insuffisance de diligences en vue de l'éloignement, la dernière datant du 26 mars 2025 ;

- la possibilité d'une assignation à résidence chez sa cousine à [Localité 2].

Il demande l'infirmation de l'ordonnance, la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté, et à titre subsidiaire une assignation à résidence, ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

A l'audience, M. X se disant [N] [B] affirme que la personne qui l'hébergerait est sa tante et non pas sa cousine.

A l'audience, M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance en soutenant que M. X se disant [N] [B] ne présente pas un état s'opposant à son placement en rétention administrative, qu'il a accès à un médecin au centre, que les autorités consulaires marocaines ont été saisies, que lors de son audition précédente il n'a pas donné d'adresse en France et qu'à l'audience il est incapable de donner l'adresse exacte de sa tante.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité :

En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, lors de son audition du 27 février 2025 par les services de police, M. X se disant [N] [B] a indiqué qu'il souffrait de diabète et avait