ETRANGERS, 15 avril 2025 — 25/00442
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/445
N° RG 25/00442 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7CW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 avril à 10h45
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 14H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [H]
né le 31 Mai 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 13 avril 2025 à 22 h 53 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 avril 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [P] [H]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [S], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [H], de nationalité tunisienne, a fait l'objet :
- de trois arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français des 15 novembre 2021, 16 octobre 2022 et 7 novembre 2023 ;
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 22 avril 2024 le condamnant à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec révocation du sursis antérieur de 8 mois et interdiction du territoire français pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou, M. [P] [H] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 12 mars 2025 notifiée le 13 mars 2025, puis d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2025 autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours, confirmée par ordonnance du magistrat de la cour de Toulouse du 19 mars 2025.
Par requête reçue le 10 avril 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 14h44, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. [P] [H] en a relevé appel le 13 avril 2025 à 22h53.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [P] [H] soulève :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet ;
- l'absence de diligences suffisantes en vue de l'éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
M. le représentant du Préfet n'a pas adressé de mémoire ni comparu.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ; lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (...).
En application de l'article L 743-11, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Le conseil de M. [P] [H] soutient que la requête déposée par le préfet le 10 avril 2025 est irrecevable faute d'être accompagnée par le document initial de saisine des autorités consulaires antérieur au 22 janvier 2025 permettant d'apprécier les diligences. Or, en vertu de l'article L 743-11, il ne peut pas invoquer une fin de non-recevoir liée à une absence de pièce antérieure à l'ordonnance de première prolongation du 17 mars 2025 confirmée par ordonnance du 19 mars 2025.
Par ailleurs, en annexe à la requête étaient joints notamment un retour de la présentation consulaire en visio conférence avec la Tunisie depuis la maison d'arrêt de [Localité 1] du 22 janvier 2025, et des relances faites aux autorités consulaires par mails des 12 mars et 9 avril 2025, ce qui constitue des pièces utiles et suffisantes.
Par suite, la requête du préfet est recevable.
Sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement :
En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil de M. [P] [H] soutient que la relance aux autorités consulaires du 9 avril 2025 est tardive comme survenue 27 jours après celle du 12 mars 2025, et que l'administration ne justifie pas du respect de l'accord franco-tunisien du 24 juillet 2009 exigeant l'envoi en original aux au