ETRANGERS, 15 avril 2025 — 25/00439

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/441

N° RG 25/00439 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 Avril à 9h00

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 15H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[W] [H]

né le 23 Février 1987 à [Localité 1](TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 13 avril 2025 à 17 h 06 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 avril 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[W] [H]

assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [W] [H], de nationalité tunisienne, a fait l'objet :

- d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2024, avec interdiction de retour pendant 5 ans ;

- d'un arrêté d'assignation à résidence du même jour, pour une durée de 45 jours ;

arrêtés notifiés le 11 décembre 2024, qui ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté le recours par jugement du 31 décembre 2024;

- d'un arrêté de prolongation de l'assignation à résidence du 28 janvier 2025 pour une durée de 45 jours.

M. [W] [H] ne respectant pas son obligation de pointer au commissariat, il a été placé en garde à vue le 13 mars 2025, et a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 14 mars 2025 notifiée le même jour, puis :

- d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2025 refusant la première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours, suite à quoi l'intéressé a quitté le centre de rétention administrative ;

- d'un arrêté d'assignation à résidence du 18 mars 2025 ;

- sur appel du préfet, d'une décision du magistrat de la cour de Toulouse du 20 mars 2025 infirmant l'ordonnance du 18 mars 2025 et ordonnant la prolongation de la rétention administrative, suite à quoi M. [W] [H] a réintégré le centre de rétention administrative.

Un routing sans escorte a été obtenu pour le 8 avril 2025 mais M. [W] [H] a refusé d'embarquer ; il a alors à nouveau réintégré le centre de rétention administrative.

Par requête reçue le 11 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 15h52, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. [W] [H] en a relevé appel le 13 avril 2025 à 17h06.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [W] [H] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.

M. le représentant du Préfet n'a pas adressé de mémoire ni comparu.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ; lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (...).

Le conseil de M. [W] [H] soutient que la requête déposée par le préfet le 11 avril 2025 est irrecevable faute d'être accompagnée par un document relatif à son interpellation suite à sa remise en liberté après l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2025 et à l'ordonnance infirmative du magistrat de la cour du 20 mars 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative.

A l'audience, M. [W] [H] précise que, le 20 mars 2025, il a reçu un appel téléphonique du commissariat afin de se voir notifier la décision du même jour, qu'il s'est rendu au commissariat et a été renvoyé au centre de rétention administrative.

Par mail du 14 avril 2025, le préfet confirme que M. [W] [H] n'a pas été interpellé mais a été invité à venir au commissariat ; il joint la demande adressée par le greffe de la cour au commissariat aux fins de notification de l'ordonnance du 20 mars 2025, ainsi que la notification signée par M. [W] [H] le même jour à 14h25.

Il en résulte que, faute d'interpellation et de retenue, et s'agissant simplement de la mise à exécution de l'ordonnance rendue par la cour d'appel, les services de police n'avaient pas à dresser de procès-verbal avant de reconduire M. [W] [