2ème chambre, 15 avril 2025 — 24/00120

other Cour de cassation — 2ème chambre

Texte intégral

15/04/2025

ARRÊT N°

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5ZP

IMM AC

Décision déférée du 08 Novembre 2023

Cour de Cassation de PARIS

( )

Renvoi après cassation

S.A.R.L. AD PATRIMOINE SARL

C/

S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Angèle MAZARIN

- Me Damien DE LAFORCADE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

RENVOI APRES CASSATION

APPELANT

S.A.R.L. AD PATRIMOINE SARL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien PRAMIL-MARRONCLE de la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Angèle MAZARIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

Aux débats Monsieur JARDIN, avocat général a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La société AD Patrimoine exerce une activité d'agent commercial et de conseil en constitution et en gestion de patrimoine, courtage d'assurance.

Par lettre de mission en date du 18 juin 2001, elle a confié au cabinet Fiducial Expertise désormais dénommée Fidexpertise une mission comptable au titre de l'exercice 2001. Cette mission a été renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2007.

A compter du 1er janvier 2008, la société AD Patrimoine a fait appel au cabinet MCE. La société a alors été informée que son activité de courtage de prêt était totalement exonérée de TVA.

Le 20 décembre 2017, après une vaine mise en demeure, la société AD Patrimoine a assigné le cabinet Fidexpertise devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire en date du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré la société AD Patrimoine recevable en ses demandes,

- condamné la société Fidexpertise à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,

- débouté la société AD Patrimoine du surplus de ses demandes.

- condamné la société Fidexpertise à payer à la société AD Patrimoine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Fidexpertise aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 22 février 2022, la cour d'appel a:

- Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 07 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Fidexpertise à payer à la société AD Patrimoine la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier

Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamné in solidum la société Fidexpertise et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société AD Patrimoine la somme de 99 861 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier

- Confirmé le jugement pour le surplus.

Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière a :