2ème chambre, 15 avril 2025 — 23/00127

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Texte intégral

15/04/2025

ARRÊT N°

N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGDQ

MN AC

Décision déférée du 05 Décembre 2022

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2021J00460)

M RIGAUD

S.A.S. LIGNE DIRECTE PRODUCTION

C/

Société [E]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Jérôme CARLES

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. LIGNE DIRECTE PRODUCTION La société LIGNE DIRECTE PRODUCTION, SAS inscrite RSC de MONTAUBAN sous le numéro 424 696 003, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3] venant aux droits de la société SOFRESH, Société par actions simplifiée dissoute et radiée précédemment immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 750 711 244 dont le siège social était sis [Adresse 1] a [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL [E] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Laura SOULIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

La Sarl [E] a une activité d'agent commercial dans le secteur des produits alimentaires, ses co-gérants sont [F] [E] et sa fille, [P] [E]. Elle emploie sept salariés.

[O] [L] a crée la Sas Ligne Directe Production pour réaliser du négoce de gros, demi-gros, import-export de fruits et légumes et de produits de paille.

Le 2 avril 2012, la Sas Ligne Directe Production, [O] [L] et [U] [C] ont créé la Sarl Sofresh ayant pour objet le négoce d'oignons, d'échalotes, d'ails, de tous produits agricoles et condiments, leur production, transformation et commercialisation.

[O] [L] a été désigné gérant de la Sarl Sofresh.

La même année, la Sarl [E] s'est vue confier verbalement une mission d'agent commercial portant sur l'ensemble des produits commercialisés par la Sarl Sofresh, notamment la prospection commerciale et le référencement des produits auprès de supermarchés et hypermarchés, moyennant une commission de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé.

Le 26 janvier 2015, [O] [L] et [U] [C] ont vendu leurs parts dans la Sarl Sofresh à la Sas Ligne Directe Production.

A l'automne 2017, un taux complémentaire de 2% a été prévu pour la rémunération de la Sarl [E], en plus du taux initial de 5%, pour la réalisation de prestations spécifiques comme des animations commerciales.

Une modification de la structure de la Sarl Sofresh a été votée le 22 décembre 2017 aux fins d'intégration de la société dans le groupe « Maître Prunille ». Ainsi, la société est devenue une Sas dont les nouveaux associés étaient la société civile Mppm, ayant pour dirigeant la Sas Maître Prunille, propriétaire de 830 actions, et la Sas Ligne Directe Production, désormais dirigée par la société civile Mppm, propriétaire de 1 170 actions.

Aux termes de cet acte, la société civile Mppm a été désignée en qualité de présidente de la Sas Sofresh et [O] [L] en est devenu le Directeur général.

Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2019, la Sarl [E] s'est plaint à la Sas Sofresh de la dégradation de leurs relations commerciales depuis l'intégration de cette dernière dans le groupe Maître Prunille et lui a reproché de ne plus lui donner les moyens d'accomplir son mandat d'agent commercial dans des conditions normales.

Par courrier retour du 22 octobre 2019, la Sas Sofresh a contesté toutes les difficultés avancées par son agent commercial.

Puis, par lettre recommandée du 20 janvier 2020, la Sas Sofresh, avançant réaliser seule les prestations commerciales pour lesquelles la Sarl [E] percevait ses 2% de commission additionnelle, a notifié à son agent commercial la scission des taux de commission pour différencier les 5% prévus pour les actions de vente et les 2% prévus pour les animations commerciales. Elle a exigé de son agent la justification des actions au titre de