2ème chambre, 15 avril 2025 — 22/02167

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Texte intégral

15/04/2025

ARRÊT N°

N° RG 22/02167 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2QS

SM CG

Décision déférée du 12 Avril 2022

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 20/02098)

M. RIEU

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V] [L]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me LAJARTHE

Me JAMES-FOUCHER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Au cours du mois de janvier 2012, Madame [V] [L] a été démarchée par voie téléphonique par la société Artys Confort pour l'acquisition d'une installation photovoltaïque.

Le 6 janvier 2012, Madame [V] [L] a signé un bon de commande HS18329 pour une centrale photovoltaïque de 3000WC, 12 modules, kit d'intégration, onduleur 3000WC, coffret Acdc différentiel, outre prise en charge des démarches administratives, installation complète et raccordement à la charge de la société Artys Confort pour un total de 22 000 euros ttc.

Le même jour et afin de financer ce contrat, un crédit affecté a été souscrit par l'intermédiaire de la société Artys Confort auprès de la banque Solfea pour un montant de 22 000 euros remboursable en 179 mensualités dont 168 échéances de 202 euros hors assurance au Taeg de 5,95 euros.

Le 14 avril 2012, un procès-verbal de livraison et de demande de financement a été signé par Madame [V] [L].

Par acte d'huissier signifié le 2 septembre 2020, Madame [V] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société venderesse Artys Confort et la banque Solfea aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance aux fins d'obtenir la nullité des contrats, le remboursement par la banque des sommes versées, la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les demandes de [V] [L] envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la société Artys Confort ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamné [V] [L] aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 9 juin 2022, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation du chef du jugement qui a débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre Madame [L].

La clôture est intervenue le 6 janvier 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions responsives et récapitulatives devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 26 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Bnp Paribas Personal Finance demandant, au visa des articles 1315 du code civil, 4 et 16 du code de procédure civile, L311-52 dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, 1134 et 1902 du code civil, de :

- sur l'appel principal de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance irrecevable faute de pouvoir en contrôler l'éventuelle forclusion, et statuant à nouveau de ce chef,

- condamner [V] [L] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 19 413,72 euros au titre du capital restant dû au terme du plan, avec les intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter du 14/04/2021,

- s