Première Présidence, 15 avril 2025 — 25/00023

other Cour de cassation — Première Présidence

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 15 Avril 2025

DOSSIER N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GK2O

AFFAIRE

[V] [L]

/ [M] [R]

CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] [Localité 7]

MME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [V] [L]

née le 02 Janvier 1990 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles-philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 15/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 4]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GK2O page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [V] [L],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 15 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Madame [V] [L] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques depuis une décision d'admission en date du 11 février 2025 à la demande de Monsieur [M] [R], son compagnon.

Par décision en date du 21 février 2025, le Vice-Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la procédure régulière et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [L];

Par requête en date du 17 mars 2025, Madame [V] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure.

Vu le certificat médical en date du 27 mars 2025 par le Docteur [G] [O];

Par ordonnance du 28 mars 2025, le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a a rejeté la demande tendant à voir ordonnée la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Cette décision a été notifiée à Madame [V] [L] .

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 04 avril 2025, Madame [V] [L] a interjeté appel de cette décision.

Vu le certificat médical circonstancié en date du 14 avril 2025 qui constate :

'la patiente est calme, cohérente, coopérante. Absence de signe de franche exaltation de l'humeur, pas de troubles du comportement récent.

Dans ces conditions, les soins sans consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés'.

Vu la décision du Directeur du centre hospitalier de lever la mesure de soins sans consentement de Madame [V] [L] en date du 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

DOSSIER N° N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GK2O page 3

Sur le fond :

La décision du directeur du centre hospitalier Sainte -[Localité 9] de [Localité 7] étant intervenu après la date de l'appel, celui-ci est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Constatons que l'appel formé par Madame [V] [L] est devenu sans objet, la mesure de soins sans consentement ayant pris fin le 14 avril 2025.

La Greffière, Le Président,

Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre