1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/01302
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/01302 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHEO
-PV- Arrêt n°
[T] [Y], [I] [K] / S.A.S. ASSITANCES BATIMENTS SOLUTIONS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A. PACIFICA
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 12 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00666
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [Y]
et
Mme [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S. ASSITANCES BATIMENTS SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : DÉFAUT
Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [Y] et Mme [I] [K] ont confié à partir de début janvier 2020 à la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS (ABS) des travaux de rénovation de leur appartement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). Ces travaux ont été réceptionnés tacitement par le règlement intégral des factures des 22 janvier, 17 février, 12 mars et 16 mars 2020 de cet entrepreneur du bâtiment.
Le 12 avril 2021, les maîtres de l'ouvrage ont fait part à la société ABS de plusieurs désordres de construction affectant l'ouvrage. L'appartement situé au-dessous a également fait l'objet d'un dégât des eaux en mai 2021. Aucune solution amiable au litige n'ayant été mise en 'uvre, M. [Y] et Mme [K] ont assigné en référé le 3 octobre 2022 notamment la société ABS, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'entrepreneur de travaux susnommé, et la SA PACIFICA, en qualité d'assureur multirisque habitation de leur logement susmentionné, afin d'organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T] [J], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 3 mai 2024.
En recourant à la procédure d'assignation à jour fixe et en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [Y] et Mme [K] ont assigné les 30 mai, 31 mai et 6 juin 2024 les sociétés la ABS, ALLIANZ et au PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-24/00666 rendu le 12 juillet 2024, a :
-débouté M. [Y] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation de société ALLIANZ ;
- condamné la société à payer à M. [Y] et Mme [K] au titre des préjudices matériels la somme de 44.435,00 ', outre application de l'indice BT-01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2023 jusqu'à la date à laquelle la deviendra définitive, dont 1.351,91 ' outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de décembre 2023, in solidum avec la SA PACIFICA ;
- limitant le montant des condamnations à la charge de la société PACIFICA, condamné en conséquencei cette dernière in solidum avec la société ABS à payer à M. [Y] et Mme [K], au titre des indemnités dues au titre du sinistre dégâts des eaux, la somme de 1.351,91 ' outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de décembre 2023 ;
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- accueilli la demande de la société PACIFICA aux fins de subrogation aux droits de M. [Y] et Mme [K] ;
- condamné la société ABS à payer à la société PACIFICA la somme de 3.793,00