1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00884

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 avril 2025

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF6N

-PV- Arrêt n°

S.A. ENEDIS / [X] [G]

Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00161

Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. ENEDIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [X] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Edouard RAFFIN de la SELARL RAFFIN ' ROCHE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant être médicalement diagnostiquée électro-hypersensible depuis plusieurs années et avoir en conséquence choisi de résider dans une région rurale moins exposée aux champs électromagnétiques artificiels de la vie urbaine, Mme [X] [G] a demandé à la SA ENEDIS, son fournisseur d'électricité, de procéder à l'enlèvement et au remplacement de deux compteurs Linky dits communiquants nn° 17168451504460 et [XXXXXXXXXX01] installés dans sa résidence principale d'habitation située [Adresse 3] au lieu-dit [Localité 7] dans la commune de [Localité 9] (Puy-de-Dôme).

Cette demande ayant été refusée, Mme [G] a assigné le 8 mars 2024 la société ENEDIS devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00161 rendue le 21 mai 2024, a :

' enjoint à la société ENEDIS de faire remplacer les compteurs nn°17168451504460 et [XXXXXXXXXX01] de type Linky installés au domicile de Mme [G] par des compteurs autres que les compteurs Linky ou d'autres appareils assimilés ou assimilables à raison de ses caractéristiques, par un électricien professionnel qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme C14-100, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

- dit que l'astreinte susmentionnée courra pendant un délai maximum de six mois, sauf prorogation ordonnée par le Juge de l'exécution ;

- ordonné à la société ENEDIS de délivrer à cette adresse une électricité exempte de tout courant porteur de type Linky, notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 kHz ;

- dit que les opérations de dépose des compteurs seront réalisées aux frais exclusifs de la société ENEDIS qui ne pourra pas réclamer, recouvrer, ou encore bénéficier, y compris par l'intermédiaire d'un tiers, d'aucune somme autre que les sommes déjà dues au titre de la TURPE ;

- condamné la société ENEDIS à payer à Mme [G] une indemnité de 850,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ENEDIS aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 mai 2024, le conseil de Mme [G] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 15 janvier 2025, la SA ENEDIS a demandé de :

' au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.341-4 et R.341-4 du code de l'énergie ;

' réformer l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans toutes ses dispositions ;

' débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 2.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 août 2024, Mme [X] [G] a dema