1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00823

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 avril 2025

N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFXW

-PV- Arrêt n°

[W] [Y] [G] [Z] / S.A.S. AMR CONCEPT

Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00093

Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [Y] [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

S.A.S. AMR CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Clément ROBILLARD de l'AARPI PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Conformément à un devis établi le 11 mars 2019 moyennant le prix total de 87.000,00 ' TTC, M. [W] [Z] a confié à la SAS AMR CONCEPT des travaux d'aménagement d'une cuisine tenant compte de la spécificité des équipements en faveur des personnes à mobilité réduite dans sa maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).

Arguant de malfaçons et de non-conformités de ces travaux, M. [Z] a assigné au visa de l'article 145 du code de procédure civile la société AMR CONCEPT devant le Président du tribunal de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00093 rendue le 7 mai 2024, a :

' rejeté la demande d'expertise judiciaire demandée par M. [Z] ;

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;

' laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [Z].

Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2024, le conseil de M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, M. [W] [Z] a demandé de :

' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

' ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans le domaine de l'aménagement et de l'agencement d'intérieur avec mission usuelle en la matière ou à défaut avec la mission ci-après libellée

- voir et visiter les lieux litigieux, objet des travaux litigieux,

- décrire leur réalisation et dire s'ils sont conformes d'une part aux pièces contractuelles et d'autre part aux règles de l'art,

- Préciser en quoi lesdits travaux ne sont pas adaptés à l'état du handicap de Monsieur [Z],

- Dire quelles solutions peuvent être apportées pour aboutir à ce résultat,

- En chiffrer le coût,

- Donner son avis sur tous autres préjudices,

- Fournir en règle générale tout élément utile à la solution du litige.

' condamner la société AMR CONCEPT à lui payer une indemnité de 3.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil ;

' condamner la société AMR CONCEPT aux dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 juin 2024, la SAS AMR CONCEPT a demandé de :

' à titre principal ;

' confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

' débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;

' à titre subsidiaire ;

' lui donner acte qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée ;

' juger que l'expert désigné aura la mission ci-après libellée :

- Convoquer les parties pour le déroulement des opérations

- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause

- Examiner et relever les désordres invoqués par Monsieur [Z] dans son assignation

- Préciser, au regard des constatations qui auront été faites, si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou d'une ex