1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00823
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFXW
-PV- Arrêt n°
[W] [Y] [G] [Z] / S.A.S. AMR CONCEPT
Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00093
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [Y] [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. AMR CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Clément ROBILLARD de l'AARPI PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis établi le 11 mars 2019 moyennant le prix total de 87.000,00 ' TTC, M. [W] [Z] a confié à la SAS AMR CONCEPT des travaux d'aménagement d'une cuisine tenant compte de la spécificité des équipements en faveur des personnes à mobilité réduite dans sa maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Arguant de malfaçons et de non-conformités de ces travaux, M. [Z] a assigné au visa de l'article 145 du code de procédure civile la société AMR CONCEPT devant le Président du tribunal de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00093 rendue le 7 mai 2024, a :
' rejeté la demande d'expertise judiciaire demandée par M. [Z] ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
' laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [Z].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2024, le conseil de M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, M. [W] [Z] a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans le domaine de l'aménagement et de l'agencement d'intérieur avec mission usuelle en la matière ou à défaut avec la mission ci-après libellée
- voir et visiter les lieux litigieux, objet des travaux litigieux,
- décrire leur réalisation et dire s'ils sont conformes d'une part aux pièces contractuelles et d'autre part aux règles de l'art,
- Préciser en quoi lesdits travaux ne sont pas adaptés à l'état du handicap de Monsieur [Z],
- Dire quelles solutions peuvent être apportées pour aboutir à ce résultat,
- En chiffrer le coût,
- Donner son avis sur tous autres préjudices,
- Fournir en règle générale tout élément utile à la solution du litige.
' condamner la société AMR CONCEPT à lui payer une indemnité de 3.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil ;
' condamner la société AMR CONCEPT aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 juin 2024, la SAS AMR CONCEPT a demandé de :
' à titre principal ;
' confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
' à titre subsidiaire ;
' lui donner acte qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée ;
' juger que l'expert désigné aura la mission ci-après libellée :
- Convoquer les parties pour le déroulement des opérations
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause
- Examiner et relever les désordres invoqués par Monsieur [Z] dans son assignation
- Préciser, au regard des constatations qui auront été faites, si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou d'une ex