1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00806
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFV2
-DA- Arrêt n°
[W] [C] / [N] [F] [D] [P]
Ordonnance de Référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 52-23-0001
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
M. [N] [F] [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En vertu d'un bail rural conclu le 11 mai 1996, M. [W] [C] était fermier de terres appartenant maintenant à M. [N] [D] [P].
M. [D] [P] a donné congé à M. [C] le 2 mai 2018 pour le 10 novembre 2022. M. [C] a quitté les lieux.
Les deux parties sont en litige à propos d'une créance de fermage alléguée par M. [D] [P], et d'un compte de sortie de ferme soutenu par M. [C].
Afin de voir trancher ces difficultés, M. [D] [P] a fait assigner M. [C] en référé devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy le 6 septembre 2023.
À l'issue des débats, par jugement du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal paritaire a rendu la décision suivante :
« Le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 411-69 et L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, vu notamment l'article 2241 alinéa 1er du code civil, vu notamment les articles 64, 514, 696, 700, 893 et 894 alinéa 2 du code de procédure civile,
Juge que les demandes présentées par Monsieur [N] [D] [P] tendant à faire constater l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [W] [C] des parcelles ayant fait l'objet du bail rural conclu le 16 octobre 1996 et du congé délivré le 2 mai 2018 à effet au 10 novembre 2022, ainsi qu'à l'expulsion sous astreinte de Monsieur [W] [C] de ces mêmes parcelles, sont désormais sans objet.
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [N] [D] [P] la somme de 13.709,00 Euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période s'étendant du 10 novembre 2022 au 22 janvier 2024.
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [N] [D] [P] la somme de 32.046,94 Euros à titre de provision à valoir sur la créance de fermage de ce dernier.
Déboute Monsieur [W] [C] de ses demandes reconventionnelles de consignation et d'expertise judiciaire ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [N] [D] [P] la somme de 800,00 Euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier.
Condamne Monsieur [W] [C] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. »
***
M. [C] a fait appel de cette décision le 14 mai 2024, précisant :
« Infirmer l'Ordonnance de référé - en ce qu'elle a condamné Mr [W] [C] à payer à Mr [N] [D] [P] la somme de 13 709.00 ' à titre d'indemnité d'occupation pour la période s'étendant du 10 NOVEMBRE 2022 au 22 JANVIER 2024 - en ce qu'elle a condamné Mr [C] à payer à Mr [D] [P] la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du CPC - en ce qu'elle a condamné Mr [C] en tous les dépens. Statuant à nouveau : - Fixer au 31 DÉCEMBRE 2023 la libération du domaine agricole occupé par Mr [C]. - Limiter la provision accordée au titre de l'indemnité d'occupation à une somme équivalente au fermage 2023 soit 6 822.79 ' - Condamner Mr [D] [P] à payer et porter à Mr [C] la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 16 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et fondé l'appel de Mr [C].
Infirmer l'Ordonnance de référé attaquée quant aux dispositions ci-dessus discutées.
Statuant à nouveau,
Limiter la provision accordée à Mr [D] [P] à la somme de 28 903.74 ' au titre des fermages.
Limiter la provision accordée à Mr [D] [P] à la somme de 7 028.71 ' au titre de l'indemnité d'occupation.
Infirmer l'ordonnance en ce qu'il a condamné Mr [C] à payer et porter à Mr [D] [P] la somme de 800 ' au titre de l