1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/00647

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 avril 2025

N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7R3

-LB- Arrêt n°

[S] [C], [V] [X] / [D] [A], [R] [H] épouse [A], S.A.S. ELAN AUVERGNE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00122

Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [C]

et

Mme [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [D] [A]

et

Mme [R] [H] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

S.A.S. ELAN AUVERGNE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 4 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ont conclu le 22 avril 2011 avec la SAS Élan Auvergne un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan concernant l'édification d'une maison, pour un prix forfaitaire et définitif de 247'665,85 euros TTC, sur un terrain situé à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), dont les maîtres d'ouvrage avaient fait l'acquisition le 6 décembre 2011 au prix de 150'000 euros.

Le coût du bâtiment à construire, comportant le prix convenu et le coût des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, a été fixé à 286'039,95 euros TTC. Les travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, évalués à 38'374,10 euros TTC, ont été détaillés dans la notice descriptive annexée au contrat dans les termes suivants :

« Assurance dommages-ouvrage : 4334,15 '

Branchements intérieurs : 9508 '

Direct artisan : terrasse sud : 2200 '

Murs extérieurs : 7800 '

Escalier extérieurs : 7615 '

Reprise mur voisin : 5525 ' 52

Déplacement poteau EDF : 1391 ' 43 ».

Huit avenants en plus-values ou moins-values ont été signés entre les parties entre le 20 mai 2011 et le 16 novembre 2012.

La construction était assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva Assurances, qui était par ailleurs l'assureur responsabilité décennale de la SAS Élan Auvergne.

Le permis de construire a été délivré le 20 juillet 2011.

Un procès-verbal de réception avec des réserves étrangères au présent litige a été signé le 16 novembre 2012.

La déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire a été reçue en mairie le 24 novembre 2012. Un certificat de non opposition à la conformité été délivré par la mairie de [Localité 8] le 16 avril 2014.

Suivant acte authentique dressé le 28 mars 2014 en l'étude de maître [B], notaire, M. et Mme [A] ont vendu leur maison à M. [S] [C] et Mme [V] [X] au prix de 535'000 euros.

Se plaignant de l'existence de désordres et anomalies de fonctionnement affectant la construction (dysfonctionnement des volets roulants électriques, apparition de fissures sur les murs en béton banché et le dallage du garage, éclatement de l'enduit par une armature pour béton armé, pénétration d'eau sur le mur à l'aspect sud), les consorts [N] ont procédé le 19 septembre 2014 à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage Aviva Assurances, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise.

Par courrier du 21 novembre 2014, la SA Aviva Assurances a refusé de mobilise