2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/02206

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Texte intégral

ARRET N°154

CL/KP

N° RG 24/02206 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEAQ

[G]

C/

[H] [B]

S.A. [Adresse 12]

S.A. [13]

[21]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02206 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEAQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 rendu(e) par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT.

APPELANTE :

Madame [V] [G]

née le 07 Août 1990 à [Localité 19] (82)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté à l'audience par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-5789 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])

INTIMES :

[H] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non Comparant

S.A. [Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non Comparant

S.A. [13]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non Comparant

Monsieur [J]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 6 février 2023 au secrétariat de la [15], Madame [V] [G] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 21 février 2023 et le 23 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux maximum de 2,06 % et des échéances mensuelles de 447 euros.

Les ressources retenues étaient de 2107 euros, les charges de 1660 euros, la capacité de remboursement de 447 euros.

La commission a retenu une personne à charge, son enfant âgé de 13 ans.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 23.187,58 euros.

Par courrier envoyé le 8 juin 2023, Madame [G] a contesté ces mesures et fait valoir qu'elle ne pouvait assumer la mensualité de remboursement retenue

Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi :

- déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame [V] [G],

- fixe la part des ressources à laisser à Madame [V] [G] à 1900 euros,

- fixe sa capacité de remboursement mensuel à 440 euros,

- confirme les mesures imposées par la [15] le 23 mai 2023, annexées au présent jugement.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les mensualités retenues par la commission sont conformes à la capacité de remboursement de la débitrice et qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision rendue par la commission de surendettement.

Ce jugement a été notifié à Madame [G] par courrier recommandé distribué le 13 septembre 2024.

Par déclaration transmise par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [G] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 18 février 2025, Madame [G] représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions transmises le 24 janvier 2025 par lesquelles elle demande de :

- réformer le jugement du 5 septembre 2024 du tribunal de proximité de Rochefort,

et statuant à nouveau,

- à titre principal, effacer totalement les dettes de Madame [V] [G],

- à titre subsidiaire, rééchelonner le paiement à hauteur de 50 euros par mois sur 7 ans et effacer partiellement le reste des dettes.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'ar