2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/02206
Texte intégral
ARRET N°154
CL/KP
N° RG 24/02206 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEAQ
[G]
C/
[H] [B]
S.A. [Adresse 12]
S.A. [13]
[21]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02206 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEAQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 rendu(e) par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT.
APPELANTE :
Madame [V] [G]
née le 07 Août 1990 à [Localité 19] (82)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-5789 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])
INTIMES :
[H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
S.A. [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non Comparant
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non Comparant
Monsieur [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 février 2023 au secrétariat de la [15], Madame [V] [G] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 21 février 2023 et le 23 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux maximum de 2,06 % et des échéances mensuelles de 447 euros.
Les ressources retenues étaient de 2107 euros, les charges de 1660 euros, la capacité de remboursement de 447 euros.
La commission a retenu une personne à charge, son enfant âgé de 13 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 23.187,58 euros.
Par courrier envoyé le 8 juin 2023, Madame [G] a contesté ces mesures et fait valoir qu'elle ne pouvait assumer la mensualité de remboursement retenue
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi :
- déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame [V] [G],
- fixe la part des ressources à laisser à Madame [V] [G] à 1900 euros,
- fixe sa capacité de remboursement mensuel à 440 euros,
- confirme les mesures imposées par la [15] le 23 mai 2023, annexées au présent jugement.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les mensualités retenues par la commission sont conformes à la capacité de remboursement de la débitrice et qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision rendue par la commission de surendettement.
Ce jugement a été notifié à Madame [G] par courrier recommandé distribué le 13 septembre 2024.
Par déclaration transmise par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [G] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 18 février 2025, Madame [G] représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions transmises le 24 janvier 2025 par lesquelles elle demande de :
- réformer le jugement du 5 septembre 2024 du tribunal de proximité de Rochefort,
et statuant à nouveau,
- à titre principal, effacer totalement les dettes de Madame [V] [G],
- à titre subsidiaire, rééchelonner le paiement à hauteur de 50 euros par mois sur 7 ans et effacer partiellement le reste des dettes.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'ar