2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/02198

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Texte intégral

ARRET N°153

CL/KP

N° RG 24/02198 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD72

[M]

[A]

C/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION [Localité 5] OCEAN

Société [27]

Société [23]

Société [31] M. [N] [K]

S.A. [32]

Société [34]

S.A.S. [22]

Etablissement TRESORERIE [Localité 38] AMENDES

Etablissement TRESORERIE [Localité 30] AGGLOMERATION

Société [35]

Compagnie d'assurance [33]

Etablissement TRESORERIE [Localité 24] AMENDES

Société [28]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02198 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD72

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de ROCHEFORT.

APPELANTS :

Madame [Y] [M]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Comparante

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté à l 'audience Madame [A].

INTIMEES :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION [Localité 5] OCEAN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non Comparant

Société [27]

[Adresse 15]

[Localité 13]

Non Comparant

Société [23]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Non Comparant

Société [31] M. [N] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 29]

[Localité 16]

Non Comparant

S.A. [32]

[Adresse 40]

[Localité 9]

Non Comparant

Société [34]

[Adresse 37]

[Localité 11]

Non Comparant

S.A.S. [22]

[Adresse 2]

[Localité 20]

Non Comparant

Etablissement TRESORERIE [Localité 38] AMENDES

[Localité 38]

Non Comparant

Etablissement TRESORERIE [Localité 30] AGGLOMERATION

[Adresse 18]

[Adresse 25]

[Localité 30]

Non Comparant

Société [35]

[Adresse 39]

[Localité 21]

Non Comparant

Compagnie d'assurance [33]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Non Comparant

Etablissement TRESORERIE [Localité 24] AMENDES

[Adresse 6]

[Adresse 26]

[Localité 24]

Non Comparant

Société [28]

[Adresse 14]

[Adresse 36]

[Localité 12]

Non Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [Y] [M] et Monsieur [Z] [A] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 24 janvier 2023 et le 4 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 297 euros, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 28 mois.

Les ressources retenues étaient de 2329 euros, les charges de 2032 euros, la capacité de remboursement de 297 euros.

La commission a retenu deux personnes à charge, leurs deux enfants de 5 et 10 ans.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 18.820,75 euros.

Par courrier envoyé le 2 mai 2023, les débiteurs ont contesté ces mesures au motif que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.

Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi :

- déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [M],

- fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [M] à 2095 euros,

- fixe leur capacité de remboursement mensuel à 800 euros,

- arrête un plan d'apurement sur 56 mois,

- dit que les versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'août 2024.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève qu'il n'y a pas lieu de réduire la mensualité de remboursement mais au contraire de l'augmenter afin de tenir compte de l'amélioration signific