2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/02198
Texte intégral
ARRET N°153
CL/KP
N° RG 24/02198 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD72
[M]
[A]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION [Localité 5] OCEAN
Société [27]
Société [23]
Société [31] M. [N] [K]
S.A. [32]
Société [34]
S.A.S. [22]
Etablissement TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
Etablissement TRESORERIE [Localité 30] AGGLOMERATION
Société [35]
Compagnie d'assurance [33]
Etablissement TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
Société [28]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02198 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD72
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de ROCHEFORT.
APPELANTS :
Madame [Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparante
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté à l 'audience Madame [A].
INTIMEES :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION [Localité 5] OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
Société [27]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non Comparant
Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non Comparant
Société [31] M. [N] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Non Comparant
S.A. [32]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Non Comparant
Société [34]
[Adresse 37]
[Localité 11]
Non Comparant
S.A.S. [22]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non Comparant
Etablissement TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
[Localité 38]
Non Comparant
Etablissement TRESORERIE [Localité 30] AGGLOMERATION
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 30]
Non Comparant
Société [35]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Non Comparant
Compagnie d'assurance [33]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non Comparant
Etablissement TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Non Comparant
Société [28]
[Adresse 14]
[Adresse 36]
[Localité 12]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [Y] [M] et Monsieur [Z] [A] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 24 janvier 2023 et le 4 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 297 euros, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 28 mois.
Les ressources retenues étaient de 2329 euros, les charges de 2032 euros, la capacité de remboursement de 297 euros.
La commission a retenu deux personnes à charge, leurs deux enfants de 5 et 10 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 18.820,75 euros.
Par courrier envoyé le 2 mai 2023, les débiteurs ont contesté ces mesures au motif que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi :
- déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [M],
- fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [M] à 2095 euros,
- fixe leur capacité de remboursement mensuel à 800 euros,
- arrête un plan d'apurement sur 56 mois,
- dit que les versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'août 2024.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève qu'il n'y a pas lieu de réduire la mensualité de remboursement mais au contraire de l'augmenter afin de tenir compte de l'amélioration signific