2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/01792
Texte intégral
ARRET N°151
CL/KP
N° RG 24/01792 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDA3
Organisme [28]
C/
[R]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [29]
[22]
[C]
Société [21]
Etablissement [33] [Localité 30]
[L]
[X]
[36]
[N]
[35]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01792 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDA3
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Organisme [28]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non Comparant
INTIMES :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [29]
Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparant
[22]
CHEZ [23]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Non Comparante
Madame [W] [C]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non Comparante
Société [21]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Non Comparante
Etablissement [33] [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non Comparante
Monsieur [M] [L]
né le 15 Juillet 1957 à [Localité 34] (85)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparant
Monsieur [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparant
[36]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparant
[35]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 août 2023 au secrétariat de la [24], Monsieur [T] [H] et Madame [A] [Z] épouse [H] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 24 août 2023 et le 26 octobre 2023, après avoir pris en compte les observations des parties, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier des époux [H] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, compte tenu de l'absence d'actif réalisable.
Les ressources retenues étaient de 3648 euros, les charges de 4184 euros, la capacité de remboursement de - 536 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 71.783,25 euros.
Par courriers envoyés les 13 et 17 novembre 2023, Madame [V] [R] et Madame [W] [C], créancières, ont contesté l'ouverture au bénéfice des débiteurs d'une procédure de rétablissement personnel.
Le 7 avril 2024, Madame [A] [H] est décédée.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment statué ainsi :
- constate l'extinction de l'instance à l'égard de Madame [A] [H] née [Z],
- déclare recevable le recours de Madame [V] [R] et Madame [W] [C],
- déclare irrecevable le recours de Monsieur [M] [L],
- dit que la situation de Monsieur [T] [H] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoie le dossier à la [24].
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que :
- Monsieur [L] a formé un recours par lettre recommandée du 12 septembre 2023 avec accusé de réception soit antérieurement à la mesure imposée par la commission de surendettement. Ce recours prématuré est irrecevable ;
- Monsieur [H] est âgé de 89 ans, il perçoit une retraite d'un montant de 2.510,49 euros par mois. Le Budget prévisionnel établi par sa curatrice fait apparaître des dépenses mensuelles à hauteur de 1.775,41 euros.
Ce jugement a été notifié à la [Adresse 31] par courrier recommandé distribué le 6 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, l'Ehpad Sainte [A] a interjeté appel de cette décision. L'établissement conteste l'extinction de sa créance de 39.108,50 euros.
Par courrier reçu le 11 février 2025 par le greffe, l'Ehpad Sainte [A] a demandé à la cour 'de bien vouloir annuler l'audience prévue le 18