2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/01474

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Texte intégral

ARRET N°149

CL/KP

N° RG 24/01474 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCD3

[S]

C/

SIP [Localité 22]

SGC [Localité 22]

S.A.S. [18]

S.A.S.U. [17]

SGC [Localité 26] VENDEE

Caisse [15]

SGC SUD VENDEE LITTORAL

[16]

CAF DE LA VENDEE

S.A.R.L. [19], SARL [21]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01474 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCD3

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 20]

[Localité 13]

Représenté à l'audience Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5294 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMES :

SIP [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 22]

Non Comparant

SGC [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 22]

Non Comparant

S.A.S. [18]

[14], [Adresse 25]

[Localité 9]

Non Comparant

S.A.S.U. [17]

Service surendettement, [Adresse 4]

[Localité 10]

Non Comparant

Maître SGC [Localité 26] VENDEE

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non Comparant

Caisse [15]

[Adresse 23]

[Localité 11]

Non Comparant

SGC SUD VENDEE LITTORAL

[Adresse 5]

[Localité 12]

Non Comparant

[16]

SERVICE CLIENT [Adresse 24]

[Localité 7]

Non Comparant

CAF DE LA VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non Comparant

S.A.R.L. [19], SARL [21]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 13 mars 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Monsieur [N] [S] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 11 mai 2023, étant précisé que Monsieur [S] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 66 mois, les nouvelles mesures ne pouvaient excéder 18 mois.

Le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a proposé la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 18 mois au taux de 0 % ainsi que la vente de son bien immobilier au prix du marché, estimé à 135.000 euros.

Les ressources retenues étaient de 916 euros, les charges de 865,38 euros, la capacité de remboursement de 50,62 euros.

La commission n'a retenu aucune personne à charge.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 110.734,22 euros.

Par courrier envoyé le 27 décembre 2023, Monsieur [S] a contesté ces mesures, s'opposant à la vente de sa maison d'habitation.

Par jugement en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte a notamment statué ainsi :

- déclare recevable le recours de Monsieur [N] [S] contre les mesures imposées par la commission de surendettement,

- fixe la capacité de remboursement de Monsieur [N] [S] à la somme de 77,99 euros,

- constate l'impossibilité d'arrêter un plan de désendettement dans les délais requis,

- prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois au taux de 0 %,

- ordonne que ces mesures soient subordonnées à la mise en vente par Monsieur [N] [S] de son bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 135.000 euros,

- rejette le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que la situation précaire du débiteur, liée à son état de santé et à une absence de capacité réelle de remboursement, ne peut permettre la réalisation d'un plan de désendettement, eu égard aux délais déjà accordés. Par ailleurs, le débiteur ne saurait bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consistant à effacer une partie de ses dettes, dès lors qu'i