2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/01462
Texte intégral
ARRET N°148
CL/KP
N° RG 24/01462 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCC7
[O]
C/
[L]
Société [15] 539240
Commune TRESORERIE [Localité 13]
Etablissement Public [18]
S.A.S. [21]
S.A. [19]
Commune [22] [Localité 20]
Etablissement CAF DE LA VIENNE
Etablissement Public [16]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01462 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCC7
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 rendu par le Tribunal Judciaire de poitiers.
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
née le 02 Août 1983 à [Localité 17] (Brésil)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté à l'audience par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Comparant
Société [15] 539240
service de recouvrement
[Localité 8]
Non comparante
Commune TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non Comparante
Etablissement Public [18]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Non comparant
S.A.S. [21]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non Comparante
S.A. [19]
Service surendettement
[Localité 4]
Non comparante
Commune [22] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non Comparant
Etablissement CAF DE LA VIENNE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparant
Etablissement Public [16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, Madame [Y] [O] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 10 janvier 2022 et ce même jour, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise et en l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.
La débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 53 mois.
Les ressources retenues étaient de 1948 euros, les charges de 2341 euros, la capacité de remboursement de - 393 euros.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 5.563,33 euros.
La commission a retenu trois personnes à charge, trois enfants âgés de 18, 14 et 2 ans.
Par courrier envoyé le 4 avril 2022, Monsieur [K] [L], bailleur, a contesté l'effacement total des dettes de la débitrice.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :
- déclare recevable le recours formé par Monsieur [K] [L] à l'encontre de la mesure imposée établie au bénéfice de Madame [Y] [O] par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 21 mars 2022,
- dit que Madame [Y] [O] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à compter de la présente.
Ce jugement a été notifié à Madame [O] par courrier recommandé distribué le 25 mai 2024.
Par courrier électronique du 20 juin 2024, le conseil de Madame [O] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 18 février 2025, la cour a invité les parties comparantes, Monsieur [L] et Madame [O] assistée de son conseil, à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au regard de l'article L. 761-1 du code de la consommation.
L'appelante, Madame [O], a sollicité l'annulation du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire et a soutenu oralement ses conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2024, par lesquelles la débitrice a demandé :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 3