2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/01437
Texte intégral
ARRET N°147
CL/KP
N° RG 24/01437 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCAX
[T]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CDA DE [Localité 17]
Etablissement [15]
Société SGC [Localité 17]
Organisme CAF DE CHARENTE MARITIME
[R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01437 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCAX
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [E] [T]
née le 31 Janvier 1973 à [Localité 16] (36)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
ETABLISSEMENT PUBLIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CDA DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant
Etablissement [15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non Comparant
Société SGC [Localité 17]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non Comparant
Organisme CAF DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non Comparant
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 31 août 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [E] [T] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023 et ce même jour, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable.
Le 5 décembre 2023, après avoir pris en compte les observations des parties, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 1791 euros, les charges de 1813 euros, la capacité de remboursement de - 22 euros.
La commission a retenu deux personnes à charge, deux enfants âgés de 19 et 17 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 22.937,61 euros.
Par courrier envoyé le 11 décembre 2023, l'Office public de l'habitat et de l'agglomération de [Localité 17] a contesté ces mesures. A l'audience du 14 mars 2024, ce créancier a soulevé la mauvaise foi de la débitrice faisant valoir qu'elle a déjà bénéficié de plusieurs procédures de rétablissement personnel et que ses dettes ne concernaient que des impayés de loyers.
Une note en délibéré a été autorisée afin que Madame [T] puisse produire des éléments sur son accident de travail ainsi que des justificatifs de recherche d'emploi et un jugement correctionnel.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :
- déclare recevable le recours formé par l'OPH à l'encontre de la recommandation prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 5 décembre 2023 relativement à Madame [E] [T],
- déclare Madame [E] [T] irrecevable à la procédure de surendettement.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que :
- Madame ne peut arguer d'un problème de compréhension pour justifier l'absence de règlement des échéances,
- par jugement du 10 septembre 2020, le juge du surendettement a déclaré Madame [T] irrecevable à la procédure de surendettement, relevant que les décisions de justice précédentes étaient connues de la débitrice et que celle-ci ne respectait aucun délai de paiement qui lui étaient accordées. Il relève également le caractère récurrent et ancien de l'absence quasi totale de paiement des deux bailleurs et l'absence de respect des échéanciers proposés