1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/02238

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Texte intégral

ARRÊT N°152

N° RG 23/02238

N° Portalis DBV5-V-B7H-G4RM

S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DEPANNAGE

C/

[G]

S.A.S. CONTROLE AUTO SECUR

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE

N° SIRET : 443 19 6 2 82

[Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Monsieur [B] [G]

né le 21 Novembre 1970 à [Localité 4] (87)

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. CONTROLE AUTO SECUR

N° SIRET : 822 316 097

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [G], entrepreneur exerçant à titre individuel, a acquis le 4 mai 2022 de la société [Localité 3] Auto Dépannage un fourgon Peugeot 'Boxer' 2.2.HDI au prix de 6.100 euros T.T.C.

Il lui a été présenté à cette occasion un procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 24 février 2022 établi par la société Contrôle Auto Sécur mentionnant quatre défaillances mineures.

Ayant lui-même soumis l'engin à un nouveau contrôle technique le 13 mai 2022 après avoir constaté la présence d'huile à l'aplomb du véhicule, M. [G] s'est vu remettre par cet autre contrôleur un procès-verbal mentionnant onze défaillances majeures.

Après avoir vainement sollicité l'annulation de la vente auprès de sa venderesse, qui lui a répondu que celle-ci avait été conclue sans garantie, M. [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a missionné un cabinet d'expertise qui a examiné le véhicule au contradictoire des assureurs respectifs des sociétés [Localité 3] Auto Dépannage et Contrôle Auto Sécur et a déposé en date du 28 novembre 2022 un rapport concluant que le véhicule ne pouvait pas être utilisé en l'état, qu'il nécessitait des travaux conséquents et onéreux de remise en état tant au niveau de la mécanique que de la carrosserie, et qu'il ne correspondait pas à l'usage auquel il était destiné ni à ce qui pouvait être attendu d'un véhicule acquis auprès d'un professionnel.

La société [Localité 3] Auto Dépannage ayant à nouveau refusé de procéder à une résolution amiable de la vente, M. [B] [G] l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE par acte du 21 avril 2023, ainsi que la société Contrôle Auto Sécur par acte du 25 avril 2023, pour voir juger que le véhicule vendu n'était pas conforme à sa destination, entendre prononcer la résolution de la vente et obtenir réparation de ses préjudices.

Aucune des défenderesses n'a comparu en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a

* dit que le véhicule livré n'était pas conforme à sa destination

* prononcé la résolution de la vente

* condamné la société [Localité 3] Auto Dépannage à restituer à M. [B] [G] la somme de 6.100 euros T.T.C.

* ordonné la restitution du véhicule par M. [G] à [Localité 3] Auto Dépannage

* condamné la société [Localité 3] Auto Dépannage à rembourser la somme totale de 1.054,76 euros à M [G] au titre des frais engagés par lui à la suite de la vente, soit

. certificat d'immatriculation : 334,76 euros

. expertise : 720 euros

* débouté M. [B] [G] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Contrôle Auto Sécur d'une somme de 13.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans le cadre de son activité professionnelle

* condamné la société [Localité 3] Auto Dépannage à payer 1.000 euros à M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile

* constaté l'exécution provisoire de droit du jugement

* condamné la société [Localité 3] Auto Dépannage aux dépens.

Le premier juge a notamment retenu que :

- le procès-verbal du contrôle technique en date du 13 mai 2022, soit 9 jours après la vente montre des défaillances majeures qui n'ont pas été signalées lors de l'achat et qui empêchent son utilisation professionnelle.

- le rapport de l'expert du cabinet EXPAD missionné par M. [B] [G], confirme l'état du véhicule constaté lors du contrôle technique en date du 13 mai 2022 et qui n'a pas été contesté lors de la réunion du 18 juillet 2022, en présence de toutes les parties concernées.

- le rapport d'expertise a conclu que le véhicule ne peut être utilisé sereinement en l'état et qu'il ne correspond pas à l'usage auquel il est destiné à savoir être utilisé pour une activité professionnelle.

- la mention «vente véhicule d'occasion en l'état sans garantie à prix marchand» sur la facture du 4 février 2022, n'exonère pas la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE de son obligation de garantir la chose vendue.

- la vente étant résolue, il serait inéquitable de laisser les frais d'immatriculation et d'expertise à la charge de M. [B] [G].

- M. [G] doit être débouté de sa demande formée à titre de réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle depuis l'achat du camion, faute de justification à l'égard de la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE.

- il sera débouté également de sa demande formée à l'encontre de la société CONTRÔLE AUTO SECUR, dès lors que le véhicule a été présenté au contrôle technique en date du 24 février 2022 avec un aménagement intérieur qui ne permettait pas de faire les constatations actuelles et l'obligation de résultat de la société CONTRÔLE AUTO SECUR a été respectée au vu des éléments en sa possession le jour du contrôle technique, car il ne peut être mis en cause pour des modifications du véhicule faites après son intervention.

La cour,

Vu l'appel en date du 4 octobre 2023 interjeté par la société S.A.R.L. [Localité 3] Auto Dépannage

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/12/2023, la société S.A.R.L. [Localité 3] Auto Dépannage a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1603 et 1217 du code civil,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 7 juillet 2023 en ce qu'il a :

Statuant à nouveau,

DÉBOUTER M. [B] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER M. [B] [G] à verser à la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [Localité 3] Auto Dépannage soutient notamment que :

- le procès-verbal de contrôle technique établi le 24/02/2022 par la SAS CONTRÔLE AUTO SECUR fait état de quatre défaillances mineures.

- la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE avait fait l'acquisition de ce véhicule dans l'effet de récupérer le compresseur et démonte-pneus poids lourds dont il était équipé.

Une fois cet équipement retiré, la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE a effectué une remise en état du véhicule sur la base du procès-verbal en sa possession, en vue de sa revente, cette remise en état étant réalisée le 24/04/2022 pour un montant de 1.284,89 T.T.C. '.

- c'est dans ces circonstances que M. [G] a fait l'acquisition du véhicule le 04/05/2022, pour un montant de 6.100 ' T.T.C. Il lui a été remis à cette occasion le procès-verbal de contrôle en date du 24/02/2022

- M. [G] dit avoir constaté, peu de temps après la vente, plusieurs anomalies le conduisant à réaliser un contrôle technique volontaire en date du 13/05/2023. Celui-ci fait apparaître 3 défaillances mineures et 11 défaillances majeures, une expertise amiable étant ensuite réalisée.

- lorsque le défaut affecte le bien vendu, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur. L'obligation de délivrance implique de la part du vendeur de délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat et cette notion se distingue ainsi de celle de vice caché.

- l'expertise amiable est un élément de preuve sur lequel les juges ne peuvent se fonder exclusivement, et le premier juge a en l'espèce méconnu le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.

- en outre, M. [G] a fondé son action sur le défaut de conformité en invoquant des défaillances qui répondent incontestablement à la définition des vices cachés.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger l'action de M. [G] fondée sur l'article 1603 du code civil irrecevable.

- si la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE avait eu connaissance d'autres défaillances, elle aurait de la même façon procédé à leur réparation.

- il n'est au demeurant pas davantage établi que les défaillances invoquées étaient identifiables de la part de la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE ni même s'ils existaient au moment de l'acquisition du véhicule par M. [G].

Il appartiendrait en tout état de cause à M. [G] de mettre en cause la SAS JRLD AUTO, vendeur initial, dont le manquement est incontestablement de nature à exonérer la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE de sa responsabilité contractuelle.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/01/2024, M. [B] [G] a présenté les demandes suivantes :

'DÉCLARER le présent appel de la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE mal fondé. DÉBOUTER la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE de l'intégralité de ses demandes.

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Rochelle le 07/07/2023 en ce qu'il a :

- dit que le véhicule livré n'était pas conforme à sa destination,

- prononcé la résolution de la vente du camion Peugeot Boxer 2.2 HDI immatriculé [Immatriculation 2] n° de série VF3YCTMFB12505175,

- condamné la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE à restituer à M. [B] [G] le prix du véhicule soit la somme de 6.100 ' T.T.C., outre

le prix du certificat d'immatriculation et l'expertise soit une somme totale de 1.054,76 ',

- ordonné la restitution du véhicule à la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE par M. [B] [G]

REFORMER la décision rendue en ce qu'elle a rejeté la demande de préjudice de jouissance de M. [B] [G],

Et en conséquence,

CONDAMNER la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE au paiement d'une somme de 10.000 ' à titre de réparation du préjudice de jouissance de M. [G] dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.

CONDAMNER la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE au paiement d'une somme de 5.000 ' en vertu des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LA CONDAMNER aux entiers dépens d'appel et de première instance'.

A l'appui de ses prétentions, M. [B] [G] soutient notamment que :

- quelques jours après la vente, M. [B] [G], en prenant son véhicule le matin, a constaté une tache d'huile sous le véhicule. Il l'a alors confié à son garagiste habituel qui lui a conseillé de refaire un contrôle technique.

Ce contrôle technique volontaire du 13/05/2022 a révélé que le véhicule qui avait été vendu n'était pas dans l'état annoncé par la Société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE et le contrôle technique qui avait été communiqué.

En effet, non seulement il existait des défaillances mineures, mais également de nombreuses défaillances majeures rendant son utilisation impossible et dangereuse.

- à la demande d'annulation de la vente ou de réparation demandée amiablement, la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE a répondu par lettre R/AR du 10/06/2022 en refusant toute proposition et en prétendant que le véhicule avait été vendu « sans garantie »

- l'expertise amiable contradictoire conclut que le véhicule ne peut être utilisé en l'état au vu de l'ensemble de ses constatations et il ajoute qu'il ne correspond pas à l'usage auquel il était destiné, à savoir être utilisé pour une activité professionnelle qui est celle du bâtiment.

Le véhicule n'est pas en capacité de répondre favorablement à une visite technique périodique, d'après l'expert, sans travaux conséquents et onéreux.

- il y a lieu à confirmation du jugement, sauf à recevoir l'appel incident formé par M. [B] [G] qui demande que soit réformée la décision rendue en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts de 13.000 ' au titre de réparation de son préjudice de jouissance dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, contre la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE ainsi que contre la société CONTRÔLE AUTO SECUR.

- il ressort du second contrôle technique et de l'expertise amiable que le véhicule qui a été acheté par M. [B] [G] ne correspond pas à l'état du véhicule qui lui a été présenté sur la base d'un contrôle technique faisant uniquement état de défaillances mineures, puisque en réalité, le véhicule présentait 12 points de défaillances majeures.

- le vendeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles, en lui délivrant un véhicule conforme à ce qui était convenu et conforme à sa destination.

Il conviendra donc de prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix payé et remboursement des frais de carte grise et d'expertise.

- la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE a relevé appel uniquement à titre dilatoire car elle ne communique aucun élément technique qui viendrait contredire les conclusions du contrôle technique volontaire, ainsi que du rapport d'expertise.

- la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE en sa qualité de professionnel en matière d'automobile, ne pouvait se contenter d'un précédent contrôle technique qui était communiqué par la société précédemment propriétaire de ce véhicule. Il lui appartenait de vérifier elle-même l'état du véhicule, d'effectuer les réparations nécessaires.

Elle n'a ainsi pas rempli son obligation de résultat en sa qualité de professionnel de l'automobile à l'égard de son client.

- M. [G] demande l'indemnisation d'un préjudice de jouissance d'un montant de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts qui est parfaitement justifié compte tenu que non content de ne pas se présenter en première instance, la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE a relevé appel de la décision rendue sans nouvelle argumentation

Il est contraint d'utiliser depuis le 04/05/2022, pour transporter son matériel sur les chantiers, son véhicule personnel, ce qui le dégrade et n'est guère commode, et constitue un préjudice qui doit être réparé.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/03/2024, la société SAS CONTRÔLE AUTO SECUR avait présenté les demandes suivantes :

'Vu le jugement du 7 juillet 2023 rendu par le tribunal de Commerce de LA ROCHELLE,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Juger la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE irrecevable et mal fondée en son appel diligenté à l'encontre du jugement du tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 07 juillet 2023.

En conséquence,

Débouter la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer en tous points le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a :

- Débouté M. [B] [G] de sa demande de paiement à la SAS CONTRÔLE AUTO SECURE, d'une somme de 13.000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance et d'exploitation en raison de l'immobilisation du véhicule et de ses autres demandes à l'encontre de la SAS CONTRÔLE AUTO SECURE ;

- Condamnée la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE à payer à M. [B] [G], la somme justement appréciée de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Condamné, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 80,89 euros T.T.C.

En tout état de cause,

Condamner la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE à la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 16 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de POITIERS a rendu la décision suivante :

'REJETONS la demande de la société Contrôle Auto Sécur visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel

DÉCLARONS irrecevables les conclusions d'intimée transmises par la société Contrôle Auto Sécur le 21 mars 2024

PRÉCISONS que toutes nouvelles conclusions sur le fond transmises par la société Contrôle Auto Sécur seraient pareillement irrecevables

CONDAMNONS la société Contrôle Auto Sécur aux dépens de l'incident'

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résolution de la vente :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'.

L'article 1604 du code civil dispose que :

'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.

L'article 1610 du code civil dispose également que 'si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'.

L'article 1611 du même code dispose que 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'.

L'article 1217 dispose enfin que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.'.

En l'espèce, M. [B] [G] a acquis le 4 mai 2022 de la société [Localité 3] Auto Dépannage un fourgon Peugeot 'Boxer' 2.2.HDI au prix de 6.100 euros T.T.C.

Il lui a été présenté à cette occasion un procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi en date du 24 février 2022 par la société Contrôle Auto Sécur ne mentionnant que 4 défauts mineurs :

'- miroirs ou dispositifs rétroviseurs : miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé avant droit,

- état et fonctionnement (phares) : système de projection légèrement défectueux avant droit, avant gauche,

- amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche avant,

- tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu avant droit, avant gauche'.

Toutefois, il résulte du second rapport de contrôle technique établit à la demande de M. [G] le 13/05/2022 que diverses défaillances étaient révélées, soit :

'- LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : lave-glace inopérant,

- ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite avant droit avant gauche,

- ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : l'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences avant gauche, avant droit

- ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÉRÉ ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMEMENT ET FEUX DE JOUR) : source lumineuse défectueuse avant gauche, avant droit,

- TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu avant gauche, avant droit,

- PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÉRÉ : mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact arrière droit

-TRANSMISSION : capuchon anti-poussière manquant ou fêlé avant droit,

-ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures arrière gauche

- PLANCHER : plancher mal fixé et gravement détérioré C

- OPACITE : contrôle impossible des émissions à l'échappement

- PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route'.

Ces constats de défauts sont corroborés par les conclusions de l'expertise amiable contradictoire qui mentionne :

'- présence de suie de gaz d'échappement dans l'ensemble du compartiment moteur majoritairement côté gauche,

- présence d'huile au niveau du turbo côté admission,

- sous-bassement maculé d'huile avec projection au roulage jusqu'au réservoir,

- fils de témoins de plaquette de frein avant sont coupés,

- défaut d'étanchéité moteur constaté sous moteur et sous boîte de vitesses,

- silent bloc arrière de bras gauche et droit sont craquelés et présente un léger jeu,

- désalignement de la porte avant droite, déformations basses de caisse, pied milieu droit. Les bandeaux de porte avant droit et de pied milieu droit sont cassés,

- l'armature de la porte battante droite est coupée,

- déformation de la cloison arrêt de charge côté droit,

- déformation du plancher, et plancher coupé en partie avant droite,

- déformations importantes des passages de roue arrière gauche et droit,

- déformation de nombreuses traverses et de renforts intérieurs...'

L'expert amiable concluant que 'l'état général du véhicule ne correspond pas à ce que l'on peut attendre d'un véhicule acquis auprès d'un professionnel.

Les travaux de carrosserie sont conséquents pour remettre le véhicule en conformité.

Il conviendrait également de réaliser d'importants travaux mécaniques pour réparer les défauts d'étanchéité et remettre en état les transmissions'.

Si, dans le respect du principe du contradictoire, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise amiable établie non contradictoirement, en l'espèce, l'expertise établie contradictoirement et régulièrement versée aux débats est corroborée exactement par les constatations du rapport de contrôle technique établi le 13/05/2022.

En l'espèce, le bien délivré n'est nullement conforme à l'état attendu au regard du premier contrôle technique présenté lors de la vente.

La résolution de la vente a ainsi été prononcée à raison par les premiers juges, le vendeur se devant de rendre le prix perçu et de rembourser à son acheteur tant le coût du contrôle technique que celui de l'expertise, par confirmation du jugement sur ces points.

Sur la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice de jouissance:

Le premier juge a débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 13 000 ' formée à l'encontre de la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE, faute de justificatif du préjudice subi et de cette demande.

De même, le tribunal a débouté M. [G] de la même demande formée à l'encontre de la société CONTRÔLE AUTO SECUR, faute de l'établissement de l'engagement de la responsabilité délictuelle de cette société.

En cause d'appel, il y a lieu de constater que M. [G] ne sollicite pas au dispositif de ses dernières écritures au titre de son appel incident la condamnation de la société CONTRÔLE AUTO SECUR au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ou d'exploitation.

En outre, la société appelante, la société S.A.R.L. [Localité 3] Auto Dépannage, ne forme aucune demande de garantie à l'encontre de la société CONTRÔLE AUTO SECUR, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est effectivement présentée.

Par contre, la demande formée par M. [G] à l'encontre de la société S.A.R.L. [Localité 3] Auto Dépannage est justifiée, dès lors qu'il démontre qu'il n'a pu, faute d'une délivrance conforme au contrat souscrit, user du bien acquis, ce qui a engendré un préjudice de jouissance dans le cadre d'une nécessité de déplacements professionnels qu'il a dû assumer en usant d'un autre véhicule, soit son véhicule personnel.

Une somme de 2000 ' sera accordée à ce titre à M. [G], par infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. [Localité 3] Auto Dépannage.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE à payer à M. [B] [G] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [B] [G] de sa demande de paiement à la société [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE à titre de réparation du préjudice de jouissance dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE à payer à M. [B] [G] la somme de 2000 ' au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE à payer à M. [B] [G] la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. [Localité 3] AUTO DÉPANNAGE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,