1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/01472
Texte intégral
ARRET N°158
N° RG 23/01472 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2M3
Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE)
C/
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01472 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2M3
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[U] [O] est décédé le [Date décès 4] 2017 au centre hospitalier de [Localité 7], où il avait été admis en urgence l'avant-veille pour une acidose lactique.
Son décès est survenu dans le service de réanimation, où il avait été transféré après trois arrêts cardiaques consécutifs à une hypoxémie sévère faisant suite à une intubation.
[R] [N] a sollicité le 18 mai 2017 de la compagnie Groupama, auprès de laquelle le défunt avait souscrit un contrat d'assurance 'accidents de la vie', la mobilisation de cette garantie à son profit en tant que concubine de l'assuré.
La compagnie Groupama a missionné un expert, en la personne du docteur [Y], lequel a estimé dans son rapport médico-administratif du 3 mai 2018 que le décès de l'assuré n'était pas la conséquence exclusive de l'évolution prévisible de sa pathologie initiale, concluant à l'existence d'un accident médical non fautif procédant d'une complication connue et fréquente d'un acte de soins indispensable, et indiquant que cet accident était responsable d'une perte de chance de 50% d'une évolution favorable de la pathologie initiale.
La compagnie Groupama ayant notifié à madame [N] un refus de garantie, celle-ci l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort afin de voir ordonner une expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 juin 2019 commettant le docteur [L] [V], qui a déposé son rapport définitif en date du 16 février 2020.
Soutenant être la bénéficiaire de cette garantie en sa qualité de concubine de [U] [O] depuis 1981, et affirmant que les expertises judiciaire comme unilatérale avaient mis en évidence l'existence d'un accident médical au sens du contrat, [R] [N] a fait assigner la caisse Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 30 août 2020 afin de voir juger que celle-ci devait mobiliser à son profit la garantie 'accidents de la vie', sollicitant dans le dernier état de ses conclusions la condamnation de la compagnie à lui payer :
.4.742,30' au titre des frais d'obsèques
.103.081,35' au titre de son préjudice économique
.30.000 ' en réparation de son préjudice moral
outre condamnation aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Groupama a conclu au principal au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité de procédure en affirmant que sa garantie n'était pas mobilisable et que [R] [N] ne justifiait au surplus pas avoir la qualité de concubine du défunt ; elle a subsidiairement prétendu ne pouvoir être tenue d'indemniser que 50% des préjudices, estimant devoir à ce titre en tout et pour tout 250' au titre des frais d'obsèques déboursés par la demanderesse ; elle a à titre infiniment subsidiaire fait valoir qu'elle ne saurait être redevable au-delà de 32.121,88 ' au titre du préjudice économique et 14.000 ' au titre du préjudice moral.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :
* dit que les garanties du contrat 'accidents