1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/01472

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Texte intégral

ARRET N°158

N° RG 23/01472 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2M3

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE)

C/

[N]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01472 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2M3

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMEE :

Madame [R] [N]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[U] [O] est décédé le [Date décès 4] 2017 au centre hospitalier de [Localité 7], où il avait été admis en urgence l'avant-veille pour une acidose lactique.

Son décès est survenu dans le service de réanimation, où il avait été transféré après trois arrêts cardiaques consécutifs à une hypoxémie sévère faisant suite à une intubation.

[R] [N] a sollicité le 18 mai 2017 de la compagnie Groupama, auprès de laquelle le défunt avait souscrit un contrat d'assurance 'accidents de la vie', la mobilisation de cette garantie à son profit en tant que concubine de l'assuré.

La compagnie Groupama a missionné un expert, en la personne du docteur [Y], lequel a estimé dans son rapport médico-administratif du 3 mai 2018 que le décès de l'assuré n'était pas la conséquence exclusive de l'évolution prévisible de sa pathologie initiale, concluant à l'existence d'un accident médical non fautif procédant d'une complication connue et fréquente d'un acte de soins indispensable, et indiquant que cet accident était responsable d'une perte de chance de 50% d'une évolution favorable de la pathologie initiale.

La compagnie Groupama ayant notifié à madame [N] un refus de garantie, celle-ci l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort afin de voir ordonner une expertise.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 juin 2019 commettant le docteur [L] [V], qui a déposé son rapport définitif en date du 16 février 2020.

Soutenant être la bénéficiaire de cette garantie en sa qualité de concubine de [U] [O] depuis 1981, et affirmant que les expertises judiciaire comme unilatérale avaient mis en évidence l'existence d'un accident médical au sens du contrat, [R] [N] a fait assigner la caisse Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 30 août 2020 afin de voir juger que celle-ci devait mobiliser à son profit la garantie 'accidents de la vie', sollicitant dans le dernier état de ses conclusions la condamnation de la compagnie à lui payer :

.4.742,30' au titre des frais d'obsèques

.103.081,35' au titre de son préjudice économique

.30.000 ' en réparation de son préjudice moral

outre condamnation aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Groupama a conclu au principal au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité de procédure en affirmant que sa garantie n'était pas mobilisable et que [R] [N] ne justifiait au surplus pas avoir la qualité de concubine du défunt ; elle a subsidiairement prétendu ne pouvoir être tenue d'indemniser que 50% des préjudices, estimant devoir à ce titre en tout et pour tout 250' au titre des frais d'obsèques déboursés par la demanderesse ; elle a à titre infiniment subsidiaire fait valoir qu'elle ne saurait être redevable au-delà de 32.121,88 ' au titre du préjudice économique et 14.000 ' au titre du préjudice moral.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :

* dit que les garanties du contrat 'accidents