1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/01309
Texte intégral
ARRET N°157
N° RG 23/01309 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ6H
[W]
[I]
C/
[C]
[Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01309 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ6H
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTES :
Madame [F] [W]
née le 14 Janvier 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [I]
née le 09 Mars 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [E] [C]
né le 20 Novembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [Z] épouse [C]
née le 11 Avril 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Adeline LACOSTE de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [E] [C] et [G] [Z] ont, par compromis en date du 5 janvier 2016 conclu par l'intermédiaire de la société Capi France ayant pour agent commercial [P] [O], convenu de la vente à [F] [W] et [J] [I] d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (Vendée), au prix de 175.000 '.
L'acte authentique de vente est du 29 avril 2016.
Les époux [E] [C] et [G] [Z] avaient acquis ce bien de la sci Rgpf, par acte du 30 mai 2012.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2016, les acquéreurs ont dénoncé aux vendeurs les désordres et vices affectant selon eux le bien vendu.
Leur assureur de protection juridique a missionné la société Polyexpert en qualité d'expert.
Par ordonnance du 27 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a, sur la demande d'[F] [W] et de [J] [I], commis [U] [S] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise est en date du 30 décembre 2019.
Par actes des 18 juin 2020 et 3 juillet 2020, [F] [W] et [J] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne les époux [E] [C] et [G] [Z] ainsi que la société Lloyd's France en sa qualité d'assureur de [P] [B]-[O].
La société Lloyds Insurance Company venant aux droits de Lloyd's France et la société Beazley Solutions Ltd sont intervenues volontairement à l'instance.
[F] [W] et [J] [I] ont, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires, de la garantie des vices cachés et du dol, demandé de condamner :
- les époux [E] [C] et [G] [Z] à leur payer la sommes de 65.483,08 ' correspondant au coût de réparation des vices et désordres affectant le bien ;
- in solidum les époux [E] [C] et [G] [Z], la société Lloyds Insurance Company et la société Beazley Solutions Ltd à leur payer les sommes de :
- 6.699,89 ' correspondant au coût de réparation des anomalies électriques ;
- 24.791,66 ' au titre de leur responsabilité civile contractuelle pour dol et subsidiairement extracontractuelle pour défaut d'information précontractuelle s'agissant de la problématique relative aux chalets vendus comme pièces habitables ;
- 69.020 ' en réparation de leur préjudice de jouissance, à parfaire.
Les époux [E] [C] et [G] [Z] ont conclu au rejet de ces demandes.
Les sociétés Lloyds Insurance Company et Beazley Solutions Ltd ont sollicité la mise hors de cause de la société Lloyd's France et dénié toute garantie.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Vu le rapport d'expertise judiciaire,.
Vu les articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Donne acte à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SAS de son intervention volontaire aux droits de la société LLOYDS FRANCE ;
Met hors de cause la société LLOYDS FRANCE ;
Met hors de cause