1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/01218
Texte intégral
ARRÊT N°150
N° RG 23/01218
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZW6
[E]
C/
[J]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 15 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 15 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le 12 Novembre 1943 à [Localité 5]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
né le 27 Août 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Madame [K] [J]
née le 05 Janvier 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat Me Fanny HERVE de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Véronique DEDIEU ,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [E] a fait construire une maison d'habitation sur une parcelle située [Adresse 2] en 2004, puis des extensions en 2008 et 2015.
Par acte authentique dressé par Maître [L] [P], notaire à [Localité 6] le 11 septembre 2019, Mme [Y] [E] a vendu à M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] cette maison, pour un prix de 312 000 euros, comprenant 12 000 euros au titre des meubles.
Ayant constaté des traces anormales sur les murs, causées par une humidité importante, M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] ont sollicité un huissier de justice afin d'établir un procès-verbal de constat le 19 septembre 2019.
Par acte délivré le 5 novembre 2019, M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] ont fait assigner Mme [Y] [E] aux fins de voir ordonner une expertise de l'immeuble.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [C] [D] pour procéder à l'expertise ordonnée.
L'expert a remis son rapport le 5 février 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 février 2022, M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] ont fait assigner Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de SAINTES aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement d'une indemnité de réduction du prix de l'immeuble.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [Y] [E].
Selon les termes de leur assignation, M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] demandaient au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil de :
- condamner Mme [Y] [E] à leur verser une indemnité en réduction du prix de 99 684,71 euros,
- condamner Mme [Y] [E] à leur verser une somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- condamner Mme [Y] [E] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre dé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé, de l'instance au fond lesquels comprendront les frais taxés de l'expertise judiciaire,
- rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Par dernières conclusions, Mme [Y] [E] sollicitait du tribunal de :
- débouter M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et de l'expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] une indemnité de 99 684,71 euros en restitution d'une partie du prix, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes accordées au titre de la réduction de prix pour les travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 entre le 5 février 2021 et le présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à M. [O] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des