1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/01156

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Texte intégral

ARRÊT N°149

N° RG 23/01156

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZQV

[L]

C/

[O]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 15 avril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 15 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement au du 31 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

Madame [Z] [L]

née le 04 Août 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [H] [O]

né le 20 Février 1973 à [Localité 6] (17)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon devis daté du 20 octobre 2020 et accepté le 2 novembre 2020, Mme [L] a confié à M. [O] la réfection de la terrasse de son habitation située [Adresse 1] pour un montant de 9.486,20 ' comprenant :

-la démolition de la terrasse existante, le déblaiement des gravats, la pose d'un treillis soudé et le coulage de la dalle béton (4.761,20 ')

- la réalisation d'une moquette de pierre incluant le ponçage de la dalle si nécessaire, la pose du primaire d'accrochage et des pierres (4.725 ').

L'acompte de 30 % à la commande, soit 2.850 ' a été réglé par Mme [L] en deux versements opérés les 15 et 18 novembre 2020.

Une fois la dalle béton coulée, Mme [L] a procédé le 12 février 2021 au règlement du deuxième acompte de 30 % prévu « au milieu du chantier», soit 2.800 ', puis M. [O]. a cessé d'intervenir sur le chantier malgré les relances de sa cliente.

Reprochant à M. [O] cet abandon du chantier ainsi que des malfaçons affectant les travaux réalisés, Mme [L] a fait constater la situation par huissier de justice le 7 juin 2021, puis s'est rapprochée de deux entreprises pour obtenir des devis de réfection de l'intégralité des travaux.

La démolition de la dalle existante, la création d'une nouvelle dalle et la réalisation de la moquette de pierre ont ainsi été estimés à la somme de 11.130 ' par la S.A.R.L. WILL' S selon devis daté du 7 juillet 2021, et à celle de 11.317 ' par l'entreprise JARRAY selon devis daté du 24 juillet 2021.

Aucune issue amiable n'ayant été trouvée, par acte d'huissier de justice délivré le 4 novembre 2021 Mme [L] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre :

- condamner l'intéressé à lui payer la somme de 11.317 ' à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux de la terrasse,

- prononcer la résolution du contrat en date du 20 octobre 2020 qui la liait à M. [O], par application des dispositions de l'article 1217 du Code civil,

- en conséquence de la résolution du contrat, condamner M. [O] à lui restituer la somme versée de 5.650 ' au titre du remboursement des acomptes versés,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, outre celle de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise portant sur les travaux litigieux, aux frais avancés de M. [O],

- en tout état de cause condamner ce dernier aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 7 juin 2021.

M. [O] sollicitait que le tribunal :

- déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement prononce la résiliation du contrat liant les parties sans indemnité de part et d'autre,

- très subsidiairement ordonne une expertise portant sur les travaux litigieux,

- en tout état de cause condamne Mme [L] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué com