1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/01081
Texte intégral
ARRÊT N°148
N° RG 23/01081
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZLJ
[E]
C/
S.A.R.L. SAFTI
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 15 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 15 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 21 Mars 1948 à [Localité 3]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAFTI
N° SIRET : 523 964 328
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 19 février 2020, M. [J] [E] a confié à la S.A.R.L. SAFTI un mandat exclusif de vendre une maison d'habitation située à [Localité 4] au prix de 432 292 ', moyennant une rémunération du mandataire à la charge du vendeur de 4 % du prix de vente.
Par acte du 20 février 2021, M. [J] [E] a consenti à la S.A.R.L. SAFTI un nouveau mandat exclusif de vendre le même immeuble pour un prix de 454 000 ', moyennant une rémunération du mandataire à la charge du vendeur fixée forfaitairement à la somme de 16 000 '.
L'acte prévoyait l'obligation pour le mandant de s'engager à signer tout compromis de vente et de régulariser tout acte authentique au prix, charges et conditions stipulés dans une offre d'achat présentée par le mandataire et acceptée par le mandant, éventuellement assortie d'une demande de prêt immobilier dans les termes des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation.
L'acte prévoyait également une clause pénale aux termes de laquelle, en cas de non-respect par le mandant de ses obligations, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue serait due au mandataire.
Mme [R] agent commercial, agissant pour le compte de la SARL SAFTI a mis en relation le vendeur avec les époux [H] qui ont fait une offre d'achat de 448 000 ' le 28 août 2021, acceptée par le vendeur pour ce montant.
Le ler septembre 2021, le vendeur a fait savoir qu'il renonçait à la vente de l'immeuble et qu'il résiliait le mandat.
Se prévalant de l'acceptation de l'offre, la SARL SAFTI a sollicité le règlement de l'indemnité forfaitaire de 16 000 ' prévue à la clause pénale, demande à laquelle M. [E] n'a pas donné suite.
Par exploit du 2 décembre 2021, la S.A.R.L. SAFTI a fait assigner M. [J] [E] devant le tribunal judiciaire de POITIERS.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite :
- la condamnation de M. [J] [E] lui payer la somme de 16 000 ' assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, subsidiairement la même somme à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause le débouté des demandes formulées,
- la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 4000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [J] [E], aux termes de ses dernières écritures, concluait au débouté des demandes formulées, à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 4000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil, concluant à n'y avoir lieu à exécution provisoire dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Condamne M. [J] [E] à payer à la S.A.R.L. SAFTI la somme de 16 000 '.
Rejette les autres demandes.
Condamne M. [J] [E] aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la validité de l'offre d'achat, tant