1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/00978

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Texte intégral

ARRÊT N°146

N° RG 23/00978

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDM

[T]

[L]

C/

S.C.I. ABL

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 15 avril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 15 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2023 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT

APPELANTS :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

Madame [M] [L] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.C.I. ABL

N° SIRET : 483 795 191

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2022, M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Rochefort la S.C.I. ABL prise en la personne de son gérant M. [R] [V], aux fins de la voir condamnée au paiement d'une somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 ' complémentaires pour résistance abusive.

Les demandeurs sollicitaient en outre l'octroi d'une indemnité de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [T] indiquaient avoir acquis le 19 mars 2021 une parcelle de terrain, lot n° [Cadastre 3], dans un parc résidentiel de loisirs [Adresse 6], à [Localité 7].

La parcelle voisine (n° [Cadastre 4]) appartient à la S.C.I. ABL.

Or, un différend a opposé les voisins à propos des limites séparatives des parcelles et de la présence d'une végétation envahissante.

Les époux [T] indiquaient avoir proposé à leur voisin la mise à jour d'une borne posée lors d'un bornage de 2014 puisqu'ils suspectaient un empiétement sur leur propre parcelle, l'emplacement d'une barrière en bois ne semblant pas correspondre aux limites des propriétés, et avoir sollicité le géomètre qui avait établi le bornage en 2014, lequel a pu retrouver la borne litigieuse à la suite de sa visite sur site le 17 août 2021, ce dont il est que la barrière séparant les deux parcelles ne correspondait pas à la limite séparant les deux fonds, et que certaines végétations envahissantes étaient en réalité sur la parcelle de ces derniers.

De fait, ils indiquaient que la barrière séparant les deux parcelles ne correspondait pas à la limite séparant les deux fonds, la S.C.I. ABL empiétant sur la parcelle des époux [T] de sorte qu'il est apparu que certaines végétations envahissantes (bambous et mimosas) étaient en réalité sur la parcelle de ces derniers.

Les époux [T] soutenaient donc avoir subi divers préjudices du fait du retard dans la détermination précise des limites séparatives de deux fonds et notamment :

- le fait de n'avoir pas pu utiliser la mini-pelle louée au début de l'été pour retirer le mimosa qui s'avère être planté sur leur parcelle ;

- le fait de n'avoir pas pu rogner les racines d'un arbre situé entre les deux parcelles,

lesquelles menacent la structuré de leur construction légère ;

- le fait de ne pouvoir finaliser l'esthétisme de leur jardin entre les maisons ;

- le fait d'avoir dû assumer des dépenses inutiles (géomètre-expert pour 200 ' et 316 ') ;

- les nouvelles dépenses pour l'abattage du mimosa et le rognage de la souche suivant devis du 28 avril 2022 (498 ').

Ils sollicitaient donc une somme forfaitaire de 5000 ' de dommages et intérêts, évoquant en outre les piètres relations de voisinage entretenues pendant les quelques mois du litige. Ils demandaient en outre une somme de 2000 ' en raison de la résistance abusive, les époux [V] tentant de gagner du temps du fait de la vente annoncée de leur propriété à compter du ler s