1ère Chambre, 15 avril 2025 — 23/00937

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Texte intégral

ARRÊT N°145

N° RG 23/00937

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAM

[E]

C/

[W]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 15 avril 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 15 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Quentin VIGIÉ de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, et pour avocat plaidant Me Cloé HENRY, avocats au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

Madame [N] [V] épouse [W]

[Adresse 5]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [L] [E] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] [Localité 2] bâtie sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8], contiguë aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [N] [W] née [V].

Les limites séparatives entre ces parcelles ont été fixées par jugement du tribunal d'instance de SAINTES en date du 20 mai 2019 faisant suite à une mesure d'expertise judiciaire.

Par acte d'huissierde justice délivré le 6 janvier 2021 M. [E] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre

- constater l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [W] au profit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] lui appartenant,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, Mme [W] sollicitait que le tribunal déboute M. [E] de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP ROUDET [F] LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE.

Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :

'Déboute M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [L] [E] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP ROUDET [F] LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE,

Condamne M. [L] [E] à payer à Mme [N] [V] épouse [W] la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- il résulte de l'article 694 du code civil que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

- M. [E] agit en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille sur une bande de terrain de trois mètres située à l'arrière de son bâtiment.

- il soutient que sa parcelle A [Cadastre 8] et la parcelle A [Cadastre 3] appartenant à Mme [W] étaient encore réunies dans une même propriété en 1936 lors de leur donation par [C] [K] à son fils [G] [K], et que leur division à l'origine de la servitude constituée par destination du père de famille a été opérée lors de la vente de la propriété par les héritiers de M. [K] aux consorts [S] par un acte du 28 mai 1984.

- cet acte porte sur la vente par les consorts [U] de la parcelle A [Cadastre 8] et précise effectivement que ce bien appartient en propre aux vendeurs pour l'avoir recueilli avec d'autres biens dans la succession de M. [G] [K].

- cependant, aucun élément ne permet de tenir pour acquis que les consorts [U] aient également recueilli dans la succession de M. [G] [K] la parcelle A [Cadastre 3], ni qu'ils en étaient toujours propriétaires lor