2ème CH - Section 1, 15 avril 2025 — 25/00514

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Texte intégral

PhD/CS

Numéro 25/1224

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 15 avril 2025

Dossier : N° RG 25/00514 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDHF

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Requête en rectification d'erreur matérielle

Affaire :

[L], [U] [R]

C/

[G] [Z] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, chargé du rapport

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [L], [U] [R]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Z] [X]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES

sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt 25/379

en date du 06 FEVRIER 2025

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 février 2025 entre M. [G] [Z] [X] et Mme [L] [R] (RG 24/1652) qui a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Z]-[X],

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

- condamné M. [Z]-[X] aux dépens d'appel,

- condamné M. [Z]-[X] à payer à Mme [R] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête remise au greffe le 24 février 2025 par Mme [R] qui sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant cet arrêt en ce que M. [Z]-[X] est condamné par l'arrêt à lui payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que, dans les motifs de sa décision, la cour lui a alloué la somme de 2.000 euros

Vu la demande d'observation adressée le 7 mars 2025 par le greffe à l'avocat de M. [Z] [X].

Vu l'absence d'observation.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon l'alinéa 3, lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il y a lieu de statuer sans audience et de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 6 février 2025 en ce sens que M. [Z]-[X] est condamné à payer à Mme [R] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de « condamné à payer à Mme [R] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sans audience, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour de céans rendu le 6 février 2025 (RG 24/1652),

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 6 février 2025 précité en ce sens que M. [Z]-[X] est condamné à payer à Mme [R] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de « M. [Z]-[X] est condamné à payer à Mme [R] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,

DIT que le présent sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président