2ème CH - Section 1, 15 avril 2025 — 24/02090
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1221
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15 avril 2025
Dossier : N° RG 24/02090 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5C5
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[A] [X]
C/
[D] [W]
S.C.P. SCP [J] [E] ET [R] [H]
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Myriam KHOUNI-VIÉ, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES :
Maître [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.C.P. SCP [J] [E] ET [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Me Olivier DORNE, avocat au barreau de Grenoble
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES
- Par jugement en date 01 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- REJETÉ l'exception d'incompétence soulevée par Me [W] et la S.C.P. [J] [E] [R] [H], Notaires Associes venant aux droits de la S.C.P. [W] [E] [L],
- REJETÉ la 'n de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [A] [X],
- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de ses demandes de nullité et disquali'cation de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
- DEBOUTÉ en conséquence Monsieur [A] [X] de ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin2011,
- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions dc l'article L. 312-7 du code de la consommation,
- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 aout 2011,
- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 aout 2011.
- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes 'gurant sur le procès-verbal de saisie,
- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [W],
- DEBOUTÉ la CAISSE DE CREDIT MUTIJEL DE [Localité 10] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [A] [X],
- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ Monsieur [A] [X] à payer à Me [W] et la S.C.P [J] [E] - [R] [H], Notaires Associés venant aux droits de la S.C.P [W] [E] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
- CONDAMNÉ Monsieur [A] [X] aux dépens de l'instance,
- RAPPELÉ que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 juillet 2024, Monsieur [A] [X] a relevé appel de cette décision.
Monsieur [A] [X] conclut à :
Vu l'article 784 du code de procédure civile,
Vu l'article 2227 ancien du code civil dans sa version applicable à l'espèce,
Vu l'article 1370 du code civil,
Vu les articles 2 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
Vu les articles 2224 et 2242 du code civi