2ème CH - Section 1, 15 avril 2025 — 24/02089

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/1220

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 15 avril 2025

Dossier : N° RG 24/02089 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5C3

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[V] [M]

C/

Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (64)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me KHOUNI-VIÉ, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEE :

Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- CONSTATÉ que la recevabilité de la contestation dc la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2014 est acquise en vertu d'un jugement définitif rendu le 23 mars 2015 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes,

- REJETÉ la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de 1'action de Monsieur [V] [M],

- DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003,

- DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande de nullité du contrat dc prêt pour non-respect des dispositions de l'article L. 3 12-7 du code de la consommation,

- DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,

- DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,

- DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,

- DEBOUTÉ la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [V] [M],

- DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNÉ Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE l'ETANG DE BERRE EST la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

- CONDAMNÉ Monsieur [V] [M] aux dépens de 1'instance.

- RAPPELÉ que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.

Par déclaration du 16 juillet 2024, [V] [M] a interjeté appel de la décision.

L' ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.

[V] [M] par conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture et responsives d'appelant 4 du 7 février 2025, sollicite :

Vu l'article 784 du code de procédure civile,

Vu l'article 2227 ancien du code civil dans sa version applicable à l'espèce,

Vu l'article 1370 du code civil,

Vu les articles 2 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,

Vu les articles 2224 et 2242 du code civil,

Vu les articles L.312-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables à l'espèce,

Vu l'article L.211-2 du CPCE,

Vu l'article R.211-1-3°) du CPCE,

Vu l'article 1152 du code civil,

Vu la jurisprudence.

Il est demandé à la cour de :

REVOQUER l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025

INFIRMER le jugement du 1 er juillet 2024 en ce qu'il a :

DEBOUTE Monsieur [V] [M] de ses demandes de nullité et disqualif