2ème CH - Section 1, 15 avril 2025 — 24/02012
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1219
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15 avril 2025
Dossier : N° RG 24/02012 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I425
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Affaire :
[I] [T]
C/
Association ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [T]
née le 04 Mai 1966 à [Localité 5]
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-3730 du 03/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Par ordonnance de référé du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence.
- constaté que la convention de sous location et son avenant régularisé par les parties a été régulièrement résilié à compter du 29 septembre 2023.
- ordonné l'expulsion de Mme [I] [T] et de toutes personnes de son chef, ainsi que de leurs biens, avec en tant que besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, dans le mois de la signification de la présente décision.
- fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [T] à l'OGFA à la somme mensuelle de 480,09 euros.
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
- condamné [I] [T] aux dépens qui sont ceux limitativement énumérés à l'article 695 du Code de procédure civile.
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
Par déclaration du 10 juillet 2024, [I] [T] a interjeté appel de l'ordonnance.
Madame [I] [T] demande à la cour d'appel de Pau d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pau.
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que la demande de l'association OGFA ne présente pas de caractère d'urgence et se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
DEBOUTER l'association OGFA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER l'association l'Organisme de Gestion des Foyers Amitié (OGFA), au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L'association OGFA, dans ses conclusions du 30 octobre 2024, demande à la cour d'appel de Pau de :
Déclarer infondé l'appel interjeté par Madame [T] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le juge du contentieux de la protection de Pau.
La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes.
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le juge du contentieux de la protection de Pau.
Y ajouter,
Condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
SUR CE
L'association Organisme de Gestion des Foyers Amitié (OGFA) d'intermédiation locative, prend à bail auprès de Domofrance un logement, situé [Adresse 1], pour le sous-louer à [I] [T].
[I] [T] sous-locataire, doit payer un loyer mensuel à l'association de 480,09 euros charges comprises.
Les trois parties régularisent un